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11/06/2001 | FRANCE | N°97BX30264;00BX01923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2001, 97BX30264 et 00BX01923


Vu 1?) l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour la COMMUNE de SINNAMARY (Guyane) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris sous le n? 97BX30264, le 30 janvier 1997, par laquelle la COMMUNE de SINNAMARY demande à la cour l'annulation du jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a :
- déclaré

la COMMUNE de SINNAMARY responsable des conséquences dommageabl...

Vu 1?) l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour la COMMUNE de SINNAMARY (Guyane) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris sous le n? 97BX30264, le 30 janvier 1997, par laquelle la COMMUNE de SINNAMARY demande à la cour l'annulation du jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a :
- déclaré la COMMUNE de SINNAMARY responsable des conséquences dommageables pour la société Campenon Bernard Guyane SNC de la résiliation du marché passé avec cette dernière le 21 mars 1991 pour la réalisation d'un château d'eau et la station de traitement associée ;
- rejeté les conclusions de la COMMUNE de SINNAMARY quant à la mise en cause de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, et du laboratoire du bâtiment et des travaux publics ;
- désigné un expert afin de statuer sur le montant d'une indemnité due à la société Campenon Bernard Guyane SNC ;
La COMMUNE de SINNAMARY demande à la cour de rejeter les demandes formulées par la société Campenon Bernard Guyane SNC devant le tribunal administratif et de faire droit à sa propre demande de mise en cause de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et du laboratoire du bâtiment et des travaux publics ;
Vu 2?) la requête, enregistrée le 14 août 2000 sous le n? 00BX01923 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE de SINNAMARY (Guyane), par Maître Foussard, avocat ;
La COMMUNE de SINNAMARY demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à payer à la société Campenon Bernard Guyane une somme de 5 937 763 F, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 juin 1992 ;
2?) de rejeter les demandes formulées par la société Campenon Bernard Guyane en première instance ;
3?) de condamner la société Campenon Bernard Guyane à lui payer la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. X... ;
- les observations de Maître de Y..., collaborateur de
Maître Foussard, avocat de la COMMUNE de SINNAMARY ;
- les observations de Maître Z..., collaborateur de Maître Grange, avocat de la société Campenon Bernard Guyane SNC ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Campenon Bernard Guyane a été chargée, par un marché signé le 7 novembre 1990 avec la COMMUNE de SINNAMARY, de la réalisation d'un château d'eau et de la station de traitement associée ; qu'après commencement des travaux, et alors que l'ordre de service N? 1 signé le 2 avril 1991 avait fait l'objet de réserves de la part de l'entreprise Campenon Bernard Guyane SNC, il est apparu que les études préalables étaient insuffisantes, notamment en raison de l'imprécision des sondages réalisés et des caractéristiques physiques du sol ; que la commune ayant été informée en mai 1991 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, maître d'oeuvre, de ce que les travaux supplémentaires entraîneraient un surcoût d'environ un million de francs, le conseil municipal de Sinnamary a décidé le 6 juillet 1991 de résilier le marché ; que par ordre de service N?4 du 9 août 1991, il a été demandé à l'entreprise Campenon Bernard Guyane de préciser le montant de son préjudice ; que le 3 octobre 1991 l'entreprise a réclamé le versement d'une indemnité de 6 815 263 F ; que faute d'accord du maître d'ouvrage, l'entreprise Campenon Bernard Guyane a saisi le tribunal administratif de Cayenne qui, par un premier jugement en date du 23 octobre 1996 a déclaré la commune responsable du préjudice subi par l'entreprise, a désigné un expert pour établir le quantum des sommes dues à celle-ci et a rejeté l'appel en garantie de la commune contre la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et le laboratoire du bâtiment et des travaux publics ; que par un second jugement en date du 14 juin 2000, le tribunal administratif de Cayenne a condamné la COMMUNE de SINNAMARY à payer à la société Campenon Bernard Guyane une somme de 5 937 763 F, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 juin 1992 ; que la commune interjette régulièrement appel de ces jugements par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre ;
Sur la régularité du jugement du 23 octobre 1996 :
Considérant que si la minute du jugement attaqué a omis de viser le mémoire en défense présenté par la COMMUNE de SINNAMARY, enregistré le 3 mai 1993 au greffe du tribunal, il ressort de la lecture du jugement qu'il a répondu à la totalité des conclusions et des moyens contenus dans ce mémoire, que dès lors l'omission constatée dans les visas n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité le dit jugement ;
Sur la régularité du jugement du 14 juin 2000 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE de SINNAMARY, le jugement est suffisamment motivé ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 46-1 du CCAG : "il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation qui en fixe la date d'effet. ... ... Sauf dans le cas de résiliation prévue aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit à cet effet présenter une demande écrite dûment justifiée dans le délai de 45 jours compté à partir de la notification du décompte général" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le co-contractant de l'administration qui, en l'absence de faute de sa part, voit le marché résilié par le maître de l'ouvrage a droit à être indemnisé par celui-ci non seulement des pertes qu'il subit du fait des achats qu'il a pu faire ou des investissements qu'il a réalisés mais aussi du manque à gagner qu'il était en droit d'espérer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de SINNAMARY qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la société Campenon Bernard Guyane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à payer à la société Campenon Bernard Guyane une somme de 5 937 763 F, correspondant à la totalité de son préjudice tel qu'il a été évalué par l'expert désigné par le tribunal ;
Sur l'appel en garantie de la COMMUNE de SINNAMARY :
Considérant que si la COMMUNE de SINNAMARY soutient que les insuffisances des études menées par les services de l' Etat, assistés du Laboratoire du bâtiment et des travaux publics ont entraîné, en raison d'un surcoût, révélé tardivement et estimé à environ 1 million de francs, l'abandon du projet et par suite la résiliation du marché, l'indemnité que la commune a été condamnée à verser à l'entreprise Campenon Bernard Guyane ne trouve pas son origine directe dans cette faute, à la supposer établie, mais dans l'acte de résiliation lui-même pris par la commune de son propre chef ; qu'ainsi celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à être garantie des condamnations mises à sa charge ;
Sur l'appel incident de la société Campenon Bernard Guyane SNC :
Considérant que si la société Campenon Bernard Guyane demande réparation d'un préjudice commercial, elle n'établit pas la réalité d'un préjudice de cette nature qui serait directement lié à la résiliation du marché ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté sa demande sur ce point ; que par contre, elle est fondée à demander que les intérêts moratoires que la COMMUNE de SINNAMARY a été condamnée à lui payer soient calculés, non sur la base du taux de l'intérêt légal, mais ainsi que le prévoient les articles 178 et 182 du code des marchés publics au taux de l'intérêt légal majoré de deux points passé un délai de 45 jours calculé à partir de la date à laquelle le décompte général et définitif aurait dû lui être notifié, soit en l'espèce à compter du 2 janvier 1992 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Considérant que le 15 mars 2001, date de la demande de capitalisation de la société Campenon Bernard Guyane, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors les intérêts dûs à cette date doivent être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Campenon Bernard Guyane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE de SINNAMARY une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE de SINNAMARY à payer à la société Campenon Bernard Guyane la somme de 12 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE de SINNAMARY sont rejetées.
Article 2 : La somme que la COMMUNE de SINNAMARY a été condamnée à payer à la société Campenon Bernard Guyane SNC portera intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 2 janvier 1992.
Article 3 : Les intérêts déjà capitalisés les 14 avril 1993, 1er septembre 1994, 23 novembre 1995, 12 juin 1997 et 24 juin 1998 seront capitalisés à la date du 15 mars 2001 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 14 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La COMMUNE de SINNAMARY versera à la société Campenon Bernard Guyane SNC une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions incidentes de la société Campenon Bernard Guyane SNC est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30264;00BX01923
Date de la décision : 11/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 178, 182


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-11;97bx30264 ?
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