La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2001 | FRANCE | N°98BX00553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2001, 98BX00553


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, présentée pour M. Georges Y... domicilié à Sainte Marie "La Mare" chemin de la chapelle (la Réunion) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (C.C.I.R), l'entreprise DTP Terrassement et leurs assureurs respectifs soient solidairement condamnés à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de la réalisation de travaux pu

blics ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, présentée pour M. Georges Y... domicilié à Sainte Marie "La Mare" chemin de la chapelle (la Réunion) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (C.C.I.R), l'entreprise DTP Terrassement et leurs assureurs respectifs soient solidairement condamnés à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de la réalisation de travaux publics ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de la SCP Maxwell-Bertin, avocat de la société DTP Terrassement ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. Y... le 31 décembre 1997 ; que le délai d'appel de trois mois, s'agissant d'un requérant domicilié dans un département d'Outre-Mer, a commencé à courir le 1er janvier 1998 ; que le 26 mars 1998 M. Y... a déposé devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le cours de ce délai et sur laquelle il a été statué le 6 avril 1998 ; que le présent appel, enregistré au greffe de la cour le 3 avril 1998 n'est, dès lors, pas tardif ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue ... par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après ; l'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2" ; que ce dernier article précise : " ... l'expropriant peut prendre possession moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge" ; qu'en application de l'article L. 15-1 du même code : "dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité ... les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité du justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le transfert de propriété des biens faisant l'objet de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique intervient, à défaut d'accord amiable antérieur, à la date de l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation, la prise de possession de ces biens par l'autorité expropriante est subordonnée au paiement ou à la consignation de l'indemnité de dépossession ; que jusqu'à l'expiration du délai d'un mois après le paiement ou la consignation du prix de la cession, l'exproprié conserve la jouissance desdits biens ;

Considérant que s'il est constant que la propriété de la parcelle bâtie cadastrée AZ 235, sise au lieudit Gillot, commune de Sainte Marie, appartenant initialement à M. et Mme Y..., avait été transférée à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (C.C.I.R) par une ordonnance d'expropriation en date du 25 février 1992, il n'est pas contesté qu'à la date du 21 décembre 1993 à laquelle cette parcelle a été inondée, aucune indemnité de dépossession n'avait été versée ; que M. et Mme Y... conservaient, dès lors, la jouissance de leur ancien bien et étaient en droit d'occuper à cette date la maison d'habitation située sur la parcelle expropriée ; que, contrairement à ce qu'ont déclaré les premiers juges, ayant été victimes de pertes matérielles du fait de l'inondation, ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander réparation des dommages qu'ils imputent à la réalisation des travaux publics litigieux ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'oeuvre et l'entreprise chargée des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
Considérant que si M. et Mme Y... sont fondés à rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité solidaire de la C.C.I.R, maître de l'ouvrage, de l'Etat, maître d'oeuvre, et de l'entreprise DTP Terrassement qui a réalisé les travaux, par contre leurs conclusions dirigées à l'encontre des deux compagnies d'assurances, la Préservatrice foncière assurances et la S.M.A.B.T.P, ne relèvent pas de la compétence de cette juridiction et doivent pour ce motif, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour réaliser une piste nouvelle sur l'aéroport de Saint-Denis-Gillot exploité par la C.C.I.R et étendre les exploitations existantes, le lit de la ravine de La Mare a été dérivé, des comblements ont été effectués et la zone de la chapelle de la Mare où se trouve l'habitation de M. et Mme Y... s'est retrouvée sans exutoire naturel à son point bas ; qu'ainsi ces travaux publics, à l'égard desquels M. et Mme Y... ont la qualité de tiers, ont perturbé le système naturel d'évacuation des eaux et sont à l'origine de l'inondation qui a endommagé les biens des requérants le 21 décembre 1993 ; qu'au demeurant dans une lettre adressée aux services de la direction départementale de l'Equipement le 1er décembre 1993, l'entreprise DTP Terrassement attirait l'attention du maître d'oeuvre sur le risque d'inondation de la zone habitée de la chapelle de La Mare du fait du chantier ; que si des pluies particulièrement abondantes sont tombées, elles ne sauraient être regardées comme constituant un cas de force majeure ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des victimes ; que, par suite, il y a lieu de condamner solidairement la C.C.I.R, l'Etat et l'entreprise DTP Terrassement à réparer les dommages subis par M. et Mme Y... en raison de l'inondation ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il ressort du constat d'huissier dressé le deuxième jour après le sinistre à la demande des époux Y..., que les pertes subies par ces derniers ont trait à des denrées alimentaires, des objets matériels, de la vaisselle, du linge de maison, des vêtements, des appareils électroménagers, du mobilier et un véhicule automobile ; que s'y ajoute le décès d'animaux d'élevage ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant de ces pertes en l'évaluant à la somme de 200 000 F ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que l'entreprise DTP Terrassement n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel à être garantie par la C.C.I.R et l'Etat ;
Considérant que si la C.C.I.R demande à être garantie par l'Etat, qui était chargé d'une mission de surveillance des travaux, et par l'entreprise DTP Terrassement qui devait assurer la conduite de ces travaux de manière à maintenir un écoulement convenable des eaux, elle n'établit pas que ceux-ci auraient commis un manquement à leurs obligations respectives ; qu'il ressort des informations figurant au dossier que la C.C.I.R n'a pas rempli ses engagements selon lesquels aucun occupant ne devait être sur place au démarrage des travaux ; que son appel en garantie doit, dès lors, être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à la C.C.I.R et à sa compagnie d'assurances la Préservatrice foncière assurances une somme au titre des frais qu'elles ont engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser une somme à la compagnie d'assurances S.M.A.B.T.P en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 10 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, l'Etat et l'entreprise DTP Terrassement sont solidairement condamnés à verser à M. Y... la somme de 200 000 F.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y... dirigées contre l'assurance la Préservatrice foncière assurances et contre l'assurance S.M.A.B.T.P sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion et celles présentées par l'entreprise DTP Terrassement sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion et la Préservatrice foncière assurances et par l'assurance S.M.A.B.T.P tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00553
Date de la décision : 11/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - PERSONNES AU BENEFICE DESQUELLES UNE EXPROPRIATION PEUT ETRE REALISEE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-1, L15-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-11;98bx00553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award