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11/06/2001 | FRANCE | N°99BX00774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2001, 99BX00774


Vu l'arrêt en date du 18 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron ;
Vu, enregistré le 6 février 2001 le mémoire présenté par M. VIAN- X... par lequel il informe la cour que le centre de gestion lui a communiqué l'inventaire des documents constitutifs de son dossier individuel tel qu'il le détient ; que ne figurent toujours pas dans son dossier les arrêtés du maire de Peyreleau des 20 juin 1979 et 27 janvier 1983 le nommant

respectivement secrétaire de mairie auxiliaire et secrétaire de ma...

Vu l'arrêt en date du 18 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron ;
Vu, enregistré le 6 février 2001 le mémoire présenté par M. VIAN- X... par lequel il informe la cour que le centre de gestion lui a communiqué l'inventaire des documents constitutifs de son dossier individuel tel qu'il le détient ; que ne figurent toujours pas dans son dossier les arrêtés du maire de Peyreleau des 20 juin 1979 et 27 janvier 1983 le nommant respectivement secrétaire de mairie auxiliaire et secrétaire de mairie stagiaire ; que le centre n'explique toujours pas pourquoi il ne fait pas diligence auprès de la commune de Peyreleau ou de la préfecture de l'Aveyron pour obtenir ces actes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Pech de Laclauze, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 18 décembre 2000 la cour de céans a prononcé une astreinte de 500 F par jour à l'encontre du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement du 10 mars 1998 et jusqu'à la date de cette exécution ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée." ;
Considérant que l'arrêt susvisé de la cour de céans a été notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale le 21 décembre 2000 ; que si, à la date du 14 mai 2001, le centre de gestion a communiqué au greffe de la cour les copies du certificat d'aptitude à l'emploi de secrétaire de mairie et du certificat d'études administratives municipales dont est titulaire M. Y..., il n'a pas communiqué la copie des arrêtés du maire de Peyreleau en date des 20 juin 1979 et 27 janvier 1983 et n'a pas justifié des mesures prises pour les obtenir ; que, par suite, à la date du présent arrêt, le centre de gestion n'a pas pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution complète du jugement du 10 mars 1998 ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code justice administrative, compte tenu du commencement d'exécution entrepris par le centre de gestion, de supprimer l'astreinte prononcée par l'arrêt du 18 décembre 2000 et de ne pas en prononcer la liquidation ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, compte tenu du caractère incomplet de cette exécution, de prononcer contre le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron, à défaut pour lui, de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution ;
Article 1er : L'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour le 18 décembre 2000 est supprimée.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté complètement le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 1998 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter complètement le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 1998.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00774
Date de la décision : 11/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE


Références :

Code de justice administrative L911-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-11;99bx00774 ?
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