Vu les requêtes, enregistrées le 30 août 1999 au greffe de la cour, présentées pour M. Z..., demeurant au centre de détention de Neuville sur l' Isle (Dordogne) par Maître X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 23 juillet 1998 prononçant son expulsion ;
2?) d'annuler cette décision ;
3?) de prononcer le sursis à exécution de la décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. Y... ;
- les observations de Maître Gauthier-Delmas, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a été condamné à six ans d'emprisonnement pour viol en réunion par la Cour d'assises de la Gironde le 25 novembre 1996 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble du comportement du requérant, le ministre de l'intérieur a pu légalement déduire de ces circonstances, qu'alors même que l'intéressé aurait donné des gages de réinsertion, l'expulsion de M. Z... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en second lieu, que si M. Z..., ressortissant marocain, soutient qu'il n'a pas d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, et s'il réside en France où vivent ses parents et des frères et soeurs depuis l'âge de 15 jours la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté l'arrêté du 23 juillet 1998 prononçant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.