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12/06/2001 | FRANCE | N°97BX01580;97BX01583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 juin 2001, 97BX01580 et 97BX01583


Vu 1) le recours enregistré le 14 août 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX01583, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mai 1997 en ce qu'il a annulé la décision du préfet des Deux-Sèvres du 8 décembre 1993 en tant qu'elle fixe à 560,16 hectares pour l'année 1993 les surfaces exploitées par le GAEC Le Chambord qui sont éligibles aux paiements compensatoires prévus en f

aveur des produits oléagineux ;
2?) de rejeter la demande présentée...

Vu 1) le recours enregistré le 14 août 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX01583, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mai 1997 en ce qu'il a annulé la décision du préfet des Deux-Sèvres du 8 décembre 1993 en tant qu'elle fixe à 560,16 hectares pour l'année 1993 les surfaces exploitées par le GAEC Le Chambord qui sont éligibles aux paiements compensatoires prévus en faveur des produits oléagineux ;
2?) de rejeter la demande présentée par le GAEC Le Chambord devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 2) la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 14 août 1997 et le 3 décembre 1998 au greffe de la cour sous le n?97BX01580, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la société GAEC Le Chambord ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'en vertu du règlement N? 2294/92 du 31 juillet 1992 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application, à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994, du régime de soutien aux producteurs des graines oléagineuses visées au règlement du Conseil des Communautés européennes N? 1765/92, sont seules éligibles aux paiements compensatoires prévus à l'article 5 de ce dernier règlement les superficies consacrées aux oléagineux qui ont fait l'objet d'une demande déposée auprès de l'autorité compétente le 15 mai au plus tard et qui ont été entièrement ensemencées au plus tard pour cette date en colza, navette, tournesol ou soja ; que le règlement N? 819/93 du 5 avril 1993 de la Commission a ajouté au règlement n? 2294/92 précité un article 1er bis qui dispose que "Les graines oléagineuses sont conservées au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales. Elles sont, en outre, conservées au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en question, sauf dans les cas où une récolte s'effectue au stade de la pleine maturité agronomique avant cette date" ; que l'exposé des motifs de ce règlement indique qu' "il convient d'empêcher l'ensemencement de parcelles à la seule fin de bénéficier de paiements compensatoires" et que "à cet effet, les superficies pour lesquelles une demande de paiement compensatoire est présentée doivent être cultivées normalement et la culture maintenue pendant une période minimale" ; que l'article 1er bis précité constitue la mise en oeuvre du principe ainsi énoncé ;
Considérant, par ailleurs, que l'article 5 du règlement N? 2294/92 précité prévoit que les superficies faisant l'objet de la demande de paiement compensatoire doivent être réduites par l'autorité compétente de l'Etat membre conformément aux dispositions prises en matière de contrôle ; qu'en vertu de l'article 6 du règlement N? 3887/92 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, des contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes ; qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du même règlement : "Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : -de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2% ou à 2 hectares et égal à 10% au maximum de la superficie déterminée ...Au sens du présent article, on entend par "superficie effectivement déterminée", celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées" ;

Considérant que le contrôle sur place, à la fin du mois d'août 1993, de la demande de paiement compensatoire déposée par le GAEC Le Chambord au titre de la campagne 1993/1994 a notamment abouti à fixer à 621,68 hectares la superficie effectivement déterminée en oléagineux alors que le GAEC Le Chambord avait déclaré 652,44 hectares plantés en oléagineux ; que cet écart résulte pour l'essentiel de ce que plusieurs parcelles ont été jugées mal entretenues et ne remplissant pas les conditions définies par l'article 1er bis du règlement N? 2294/92 précité ; que la superficie déterminée prise en compte pour le montant des paiements compensatoires a donc, en vertu des dispositions précitées de l'article 9 du règlement N? 3887/92 précité, été fixée, par la décision préfectorale contestée, à 560,16 hectares ;
Considérant que le mauvais état des cultures sur les parcelles concernées, au moment du contrôle, n'est pas contesté ; que cette situation est de nature à faire présumer le non-respect des exigences de l'article 1er bis susrappelé du règlement n? 2294/92 modifié, sauf si l'exploitant justifie qu'il a effectué toutes diligences pour que, compte tenu notamment des circonstances climatiques, les graines puissent se développer normalement ; que si le GAEC Le Chambord, qui n'invoque pas la force majeure, soutient que le mauvais état des cultures sur les parcelles concernées ne s'explique que par des difficultés d'origine climatique, les factures de nouveaux semis et de produits anti-parasitaires qu'il a produites au dossier ne sont pas à elles seules de nature à justifier un entretien des parcelles concernées conforme aux exigences dudit article 1er bis telles qu'elles viennent d'être précisées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION et l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision préfectorale litigieuse ;
Sur les conclusions de GAEC Le Chambord tendant au paiement de frais irrépétibles :
Considérant que ni l'Etat ni l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ne sont les parties perdantes ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être condamnés au titre des dispositions de l'article L. 751-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mai 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du GAEC Le Chambord tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01580;97BX01583
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

15-08 COMMUNAUTES EUROPEENNES - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D'AIDES COMMUNAUTAIRES


Références :

Code de justice administrative L751-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-12;97bx01580 ?
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