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12/06/2001 | FRANCE | N°97BX30716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 juin 2001, 97BX30716


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997, l'ordonnance n? 97PA00716, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 20 mars 1997, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville, 97400 Saint-Denis, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE SA

INT-DENIS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 542...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997, l'ordonnance n? 97PA00716, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 20 mars 1997, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville, 97400 Saint-Denis, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 542-94, en date du 20 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 15 avril 1994 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS a déchargé M. Y... de ses fonctions de directeur des services techniques, et la décision du 11 juillet 1994 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux de M. Y... ;
2?) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu le décret n? 97-457 du 9 mai 1997 et notamment son article 5 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessus est déchargé de ses fonctions et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. Ces dispositions s'appliquent aux emplois : ... - de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE SAINT-DENIS soutient que la perte de confiance suffit à justifier la décharge des fonctions d'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel au sens des dispositions susrappelées de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; que s'il résulte desdites dispositions que l'emploi de directeur des services techniques dans les communes de plus de 20 000 habitants est un emploi fonctionnel supérieur qui implique d'avoir la confiance de la collectivité dans la capacité de mettre en oeuvre les missions par elle définies, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler notamment si l'appréciation portée par la collectivité territoriale sur le comportement de l'intéressé n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; que, dès lors, le tribunal administratif, en retenant des éléments relatifs au comportement de M. Y..., lui permettant de juger que l'arrêté litigieux était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ne s'est pas mépris sur l'étendue du contrôle qu'il devait exercer ;
Considérant, en second lieu, que si la commune soutient que la circonstance que M. Y... ait mérité la confiance des maires précédents est sans influence sur l'appréciation que le nouveau maire porte sur lui, elle n'apporte, devant le juge d'appel, aucun indice sérieux sur le comportement de M. Y... qui justifierait la perte de confiance alléguée et elle n'invoque aucun élément permettant d'établir que les relations entre l'intéressé et le nouveau maire se soient détériorées entre le 12 mars 1994, date de prise de fonction de ce dernier, et le 8 avril 1994, date à laquelle M. Y... a été informé qu'il serait mis fin à son détachement sur un emploi fonctionnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 15 avril 1994 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-DENIS à payer à M. Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS est condamnée à verser à M. Y... la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - - 97BX30716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30716
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-12;97bx30716 ?
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