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12/06/2001 | FRANCE | N°98BX00645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 juin 2001, 98BX00645


Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 avril et 18 mai 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Gérard X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1998 du tribunal administratif de Pau en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions relatives au caractère déductible de la valeur locative de l'appartement mis à la disposition de son ex-épouse ;
2?) de prendre en compte la moitié de la valeur locative de l'appartement mis à la disposition de s

on ex-épouse pour le calcul des impositions des années 1991 à 1996 ;
3...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 avril et 18 mai 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Gérard X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1998 du tribunal administratif de Pau en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions relatives au caractère déductible de la valeur locative de l'appartement mis à la disposition de son ex-épouse ;
2?) de prendre en compte la moitié de la valeur locative de l'appartement mis à la disposition de son ex-épouse pour le calcul des impositions des années 1991 à 1996 ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le litige présenté par M. X... devant le tribunal administratif portait, d'une part sur le caractère déductible, de ses revenus des années 1991 et 1992, de la pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice à son épouse, et sur le caractère reportable du déficit résultant de la part de cette charge qui n'a pu être imputée, d'autre part sur le caractère déductible de son revenu global de la valeur locative d'un logement, appartenant à la communauté conjugale, mis à disposition de son épouse par décision de justice ; que le tribunal n'a statué que sur la question du report du déficit allégué ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé dans la mesure de cette omission ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à la déduction au titre des années 1991 et 1992 de la valeur locative du logement en cause présentées devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune imposition à l'impôt sur le revenu n'a été mise à la charge de M. X... au titre des années 1991 et 1992 ; que par suite, le requérant, qui ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, n'est pas recevable, ainsi que l'oppose l'administration, à solliciter la déduction de ses revenus desdites années de la valeur locative du logement occupé par son épouse ;
Sur les conclusions présentées en appel relatives à la déduction de la valeur locative dudit logement :
Considérant, en premier lieu, que M. X... qui, comme il vient d'être dit, n'a pas été assujetti au titre des années 1991 et 1992, à l'impôt sur le revenu, n'est pas davantage recevable, devant la cour, à solliciter la déduction de ses revenus desdites années de la moitié, seulement, de la valeur locative du logement occupé par son épouse ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à la déduction des revenus des années 1993 à 1996 de la moitié de la valeur locative dudit logement, sont nouvelles en appel, ainsi que l'oppose l'administration, et par suite, irrecevables ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour dise que l'ordonnance de non conciliation du 15 octobre 1990 a un caractère contraignant et permanent pendant toute la durée de l'instance de divorce, que cette ordonnance est exécutoire par elle-même, que l'attribution du logement à son ex épouse constitue un avantage en nature équivalant à une pension alimentaire et que les articles 255 et 282 du code civil doivent être appliquées, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 mars 1998 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal a omis de statuer sur les conclusions tendant à la déduction au titre des années 1991 et 1992 de la valeur locative du logement mis à la disposition de l'épouse de M. Gérard X....
Article 2 : Les conclusions tendant à la déduction au titre des années 1991 et 1992 de la valeur locative du logement, mis à la dispositions de son épouse, présentées par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de Pau, et le surplus des conclusions de sa requête d'appel, sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

Code civil 255, 282
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00645
Numéro NOR : CETATEXT000007496146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-12;98bx00645 ?
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