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12/06/2001 | FRANCE | N°98BX00763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 juin 2001, 98BX00763


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Francis Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'

appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Francis Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que M. Y... a assorti ses conclusions présentées au tribunal administratif de Bordeaux, tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991, d'une demande de mise en ouvre de la procédure d'inscription de faux, prévue par l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, à raison d'une facture en date du 31 janvier 1991 de la société Somir ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la tribunal a estimé que la solution du litige ne dépendait pas de cette pièce ; qu'il a pu, dès lors, statuer au fond et rejeter par voie de conséquence la demande d'inscription de faux sans entacher son jugement d'une omission à statuer ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient encore le requérant, en indiquant qu'"il n'est pas contesté que le solde du compte courant? ouvert au nom de M. Francis Y... .. a été débité le 30 avril 1991 d'une somme de 141.245 F ...", le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier dont il était saisi ;
Sur l'imposition en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués :a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Minerva, dont M. Y... est actionnaire, a payé au cours de l'année 1991, une somme de 141.245 F correspondant à des travaux, notamment de construction d'une véranda, effectués à son domicile personnel ; qu'il est constant que le requérant est le bénéficiaire de cet avantage ; que, dès lors, conformément aux dispositions précitées, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de son inscription au débit du compte courant d'associé ouvert au nom de l'intéressé dans les comptes de la société, cette somme est réputée constituer des revenus distribués perçus par M. Y... ;que s'il soutient qu'en réalité son père, président-directeur-général de la société jusqu'au 30 avril 1991, avait l'intention de prendre en charge personnellement ladite somme, par imputation au débit de son propre compte courant d'associé, l'existence d'un tel engagement n'est établie ni par le fait que les travaux auraient été commandés par ce dernier, et payés sur son ordre, ni même par l'attestation rédigée par sa mère en 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande d'inscription de faux présentée par M. Francis Y..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. Francis Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00763
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 111
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-12;98bx00763 ?
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