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14/06/2001 | FRANCE | N°00BX01653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 00BX01653


Vu la requête sommaire enregistrée le 21 juillet 2000 sous le n? 00BX01653 au greffe de la cour présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE dont le siège est à Pointe-à-Pitre ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement rendu le 16 mai 2000 par le tribunal administratif de Basse-Terre qui a annulé la décision du 26 décembre 1994 par laquelle le directeur dudit centre hospitalier a licencié Mme X... et l'a condamné à lui verser la somme de 60.000 francs à titre de dommages intérêts ;
2?) de

condamner Mme X... à lui verser la somme de 20.000 francs en applicat...

Vu la requête sommaire enregistrée le 21 juillet 2000 sous le n? 00BX01653 au greffe de la cour présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE dont le siège est à Pointe-à-Pitre ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement rendu le 16 mai 2000 par le tribunal administratif de Basse-Terre qui a annulé la décision du 26 décembre 1994 par laquelle le directeur dudit centre hospitalier a licencié Mme X... et l'a condamné à lui verser la somme de 60.000 francs à titre de dommages intérêts ;
2?) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 20.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autre pièces du dossier ;
Vu la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n? 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n? 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE a présenté une requête sommaire enregistrée au greffe de la cour, le 21 juillet 2000, qui se bornait à se référer au contenu des mémoires produits devant le tribunal administratif, cette requête a été complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 15 novembre 2000 ; qu' ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X..., la requête est recevable ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE relatives à la légalité de la décision du 26 décembre 1994 :
Considérant que Mme X..., agent contractuel des services hospitaliers, employé à titre permanent au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE, a été licenciée pour faute grave, par décision du directeur de cet établissement en date du 26 décembre 1994; qu' il ressort des pièces du dossier qu'entre 1987 et 1994, l'intéressée s'est volontairement abstenue de déclarer à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe les rémunérations tirées de son activité professionnelle au sein du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE, et a ainsi indûment perçu le revenu minimum d' insertion (R.M.I.) pour un montant total de 47.241 francs durant cette période ; que ces faits sont de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu' en licenciant pour ce motif l'intéressée, l'autorité compétente n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse Terre s'est fondé sur une telle erreur pour annuler la décision licenciant Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Basse Terre ;
Considérant que la décision du 26 décembre 1994 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE a prononcé le licenciement de Mme X... ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, comme l'exige la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés dans la demande devant le tribunal administratif, la décision contestée est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse Terre a annulé la décision de son directeur en date du 26 décembre 1994 ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE relatives à l'indemnité qu' il a été condamné à payer à Mme X... :

Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE à lui verser la somme de 100.000 francs comprenant des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et des dommages intérêts en réparation de l'illégalité de la décision de licenciement la concernant ; que le tribunal administratif lui a alloué une somme de 60.000 francs pour l'ensemble de ces chefs de demande ;
Considérant, en tout état de cause, ainsi qu'il a été jugé plus haut, qu'eu égard à la faute grave commise par Mme X..., le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer le licenciement de l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme X... ne saurait, malgré l'irrégularité de forme dont est entachée la décision du 26 décembre 1994, prétendre à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices que lui aurait causé cette mesure ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 60.000 francs ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE et de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : L' article 2 du jugement du jugement du tribunal administratif de Basse Terre en date du 16 mai 2000 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de la GUADELOUPE et de Mme X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01653
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;00bx01653 ?
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