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14/06/2001 | FRANCE | N°97BX00518;97BX00519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 97BX00518 et 97BX00519


Vu 1?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 1997, sous le n? 97BX00518 , présentés pour Mme Marie Henriette Y... demeurant ..., à Saint-Paul-Les-Dax (Landes) ; Mme Y... demande à la cour :
- d' annuler le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande tendant à l' indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait des travaux de démolition et de reconstruction d'une salle municipale voisine de son fonds ;
- de condamner la commune de Sa

int-Paul-Les-Dax à lui verser les sommes qu'elle a demandées en pr...

Vu 1?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 1997, sous le n? 97BX00518 , présentés pour Mme Marie Henriette Y... demeurant ..., à Saint-Paul-Les-Dax (Landes) ; Mme Y... demande à la cour :
- d' annuler le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande tendant à l' indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait des travaux de démolition et de reconstruction d'une salle municipale voisine de son fonds ;
- de condamner la commune de Saint-Paul-Les-Dax à lui verser les sommes qu'elle a demandées en première instance, en réparation du préjudice subi ;
- de condamner la commune de Saint-Paul-Les-Dax à lui verser la somme de 4.700 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2?) la requête enregistrée le 24 mars 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 août 1997 au greffe de la cour, sous le n? 97BX00519, présentés pour la commune de Saint-Paul-Les-Dax qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau rendu le 23 janvier 1997 qui l'a condamnée à verser diverses sommes à Mme Y... en réparation de préjudices ;
- de rejeter la requête de Mme Y... ;
- de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-27 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 97BX00518 et 97BX00519 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu' il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité et la réparation :
En ce qui concerne les dommages causés par les travaux de démolition et de reconstruction réalisés par la commune de Saint-Paul-les-Dax :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, qu'aucun lien de causalité directe n'est établi entre les travaux de démolition et de reconstruction du mur mitoyen qui sépare la propriété de Mme Y... et la salle municipale David X... et les désordres qui seraient survenus dans la salle de bains, la cave et la chambre sud ouest de son habitation ;
Considérant que ces travaux ont mis à nu l'isolation interne du mur pignon de la maison de la requérante, aggravant les fissures existantes, et ont entraîné des fissures et un décollement du caniveau de la cour au pied du mur pignon de cette maison ; que la commune de Saint-Paul-Les-Dax doit être condamnée à réparer ces désordres que l'expert a évalués à 3.015 francs TTC et 964, 80 francs TTC en versant à Mme Y... la somme de 3.980 francs TTC ; que compte tenu de l'usage que fait la requérante de son bien, il n' y a pas lieu d' appliquer un abattement pour vétusté ;
Considérant que la mise à nu de l'isolation de la maison pendant les travaux, a causé un trouble de jouissance à Mme Y... qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 francs ;
En ce qui concerne les dommages causés du fait de l'utilisation de la salle municipale David X... :
Considérant que les bruits et nuisances provoqués par le portail d'entrée, la mise en stationnement et la circulation des véhicules dans la cour de la salle municipale, ainsi que l' utilisation de cette salle, de son balcon et du mur séparant les deux propriétés, causent à la famille Y... des troubles dont il sera fait une juste appréciation en portant à 50.000 francs la somme due par la commune à ce titre ;
Considérant que le rehaussement du bâtiment accueillant la salle municipale n'entraîne pas, du point de vue de la privation d'ensoleillement alléguée, un trouble supérieur à celui affectant tout propriétaire d'une parcelle située en zone urbaine ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de Mme Y..., sur ce point ;
Considérant qu' il résulte de ce qui précède que la somme mise à la charge de la commune de Saint-Paul-Les-Dax par le jugement attaqué doit être portée de 35.075 francs à 55.980 francs ;
Sur les autres conclusions de Mme Y... :
Considérant que les conclusions de Mme Y... tendant à la fermeture de la salle municipale, à la démolition de l'extrémité du balcon, au retrait du caisson de ventilation sur toiture, à la démolition du mur mitoyen et à la reconstruction d' un nouveau mur, à la réparation de nouveaux désordres et troubles survenus durant le premier semestre 1997, à l' indemnisation des nuisances provoquées par le personnel des services municipaux sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables ; qu' elles doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que Mme Y... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la commune de Saint-Paul-Les-Dax la somme qu'elle demande au titre des frais du procès ;
Considérant qu' il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Paul-Les-Dax à verser à Mme Y... la somme de 4.700 francs en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L' indemnité que la commune de Saint-Paul-Les-Dax est condamnée à verser à Mme Y... est portée de 35.075 francs à 55.980 francs.
Article 2 : La requête de la commune de Saint-Paul-Les-Dax et le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... sont rejetés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 janvier 1997 est réformé en ce qu' il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Saint-Paul-Les-Dax est condamnée à verser à Mme Y... la somme de 4.700 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00518;97BX00519
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;97bx00518 ?
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