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14/06/2001 | FRANCE | N°97BX01635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 97BX01635


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1997 à la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Gironde) par Me Y... ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 1994 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde l'a placée d'office en congé de longue durée pour 6 mois à compter du 1er juin 1994, de la décision en date du 15 décembre 1994 par laquelle le même directeur la maintient d'offi

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Vu la requête, enregistrée le 22 août 1997 à la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Gironde) par Me Y... ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 1994 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde l'a placée d'office en congé de longue durée pour 6 mois à compter du 1er juin 1994, de la décision en date du 15 décembre 1994 par laquelle le même directeur la maintient d'office en congé de longue maladie à compter du 1er décembre 1994 et de la décision en date du 14 septembre 1995 par laquelle le même directeur la maintient en congé de longue durée pour une durée de 6 mois à compter du 1er juin 1995 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions précitées et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84.16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 86.442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre de la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde en date du 12 septembre 1994 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...)
3? A des congés de longue maladie ( ...)
4? A des congés de longue durée ( ...)"; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire en position de disponibilité ne peut pas bénéficier de congés de longue maladie ou de longue durée ;
Considérant que le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé par décision en date du 31 mai 1994 une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de 6 mois à compter du 1er juin 1994 à Mme X... ; que ce directeur l'a placée d'office en congé de longue durée pour la même période par une décision en date du 12 septembre 1994 ; que cette dernière décision doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retirée la décision précitée du 31 mai 1994 ; qu'ainsi Mme X... était en position d'activité à la date à laquelle elle a bénéficié d'un congé de longue durée ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur des services fiscaux de la Gironde de communiquer à Mme X... l'avis du comité médical départemental du 1er septembre 1994 avant d'édicter la décision du 12 septembre 1994 ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration est tenue de donner à ses décisions toute la portée rétroactive nécessaire pour qu'aucun vide juridique ne soit créé dans le déroulement de carrière du fonctionnaire ;qu'ainsi le directeur des services fiscaux de la Gironde pouvait légalement faire rétroagir le congé de longue maladie de Mme X... au 1er juin 1994 ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n' est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde en date du 12 septembre 1994 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde en date du 15 décembre 1994 :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur des services fiscaux de la Gironde de communiquer à Mme X... l'avis du comité médical départemental du 1er décembre 1994 avant d'édicter la décision du 15 décembre 1994 la mettant en congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 1er décembre 1994 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration est tenue de donner à ses décisions toute la portée rétroactive nécessaire pour qu'aucun vide juridique ne soit créé dans le déroulement de carrière du fonctionnaire ; qu'ainsi le directeur des services fiscaux de la Gironde pouvait légalement faire rétroagir le congé de longue maladie de Mme X... à la date du 1er décembre 1994 ; que la circonstance que la décision porte la mention "maintien en congé de longue maladie", alors que la décision précédente l'avait placée d'office en congé longue durée, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X... se trouvait en congé de longue durée pour la période du 1er juin au 30 novembre 1994, la décision en date du 31 mai 1994 la plaçant en disponibilité pour convenance personnelles ayant été retirée par la décision non contestée du directeur des services fiscaux de la Gironde en date du 19 septembre 1994 ; que, par suite, la décision en date du 15 décembre 1994 ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée au 1er décembre 1994 la mettait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'ainsi la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur des services fiscaux en date du 14 décembre 1994 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde en date du 7 juillet 1995 :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur des services fiscaux de la Gironde de communiquer à Mme X... l'avis du comité médical départemental du 12 janvier 1995 avant d'édicter la décision du 7 juillet 1995 la mettant en congé de longue durée pour une durée de six mois à compter du 1er juin 1995 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration est tenue de donner à ses décisions toute la portée rétroactive nécessaire pour qu'aucun vide juridique ne soit créé dans le déroulement de carrière du fonctionnaire ; qu'ainsi, le directeur des services fiscaux de la Gironde a pu légalement faire rétroagir le congé de longue durée de Mme X... au 1er juin 1995 ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X... était en activité durant la période du 1er décembre 1994 au 31 mai 1995 et non en disponibilité pour convenances personnelles ; qu'ainsi la décision du 7 juillet 1995 la mettant en congé de longue durée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant en dernier lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde en date du 7 juillet 1995 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01635
Numéro NOR : CETATEXT000007498032 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;97bx01635 ?
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