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14/06/2001 | FRANCE | N°97BX02209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 97BX02209


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 novembre 1997, par lequel le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 2 juillet 1993 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître à la prise d'eau dont M. X... est propriétaire à Saint Martory la qualité d'établissement fondé en titre ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu l'ordonnance royale d'août 1669 sur les eaux ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 novembre 1997, par lequel le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 2 juillet 1993 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître à la prise d'eau dont M. X... est propriétaire à Saint Martory la qualité d'établissement fondé en titre ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance royale d'août 1669 sur les eaux et forêts ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que l'article R.159 du code du domaine de l'Etat prévoit l'intervention du service des domaines dans toutes les affaires où se trouverait mise en cause, directement ou indirectement, la notion de domanialité publique ; que l'intervention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est par suite recevable ;
Sur l'existence d'un droit fondé en titre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prise d'eau exploitée sur les rives de la Garonne à Cazères par M. X... a été établie vers 1630, en amont de la limite au delà de laquelle ce fleuve cesse d'être navigable pour ne plus être que flottable ; que l'article 41 de l'ordonnance d'août 1669 n'avait soumis au régime de la domanialité publique que la seule partie navigable des cours d'eau ; que si les articles 42 et suivants de l'ordonnance précitée n'établissent pas de distinction entre la partie navigable et la partie flottable des cours d'eau, les mesures de police qu'ils édictaient, n'ayant ni pour objet ni pour portée de délimiter le domaine public fluvial, sont sans influence sur la portée de l'article 41 de cette ordonnance ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que le régime domanial du cours d'eau aurait été indépendant de son caractère navigable ou flottable ;
Considérant que la prise d'eau appartenant à M. X... doit être regardée comme ayant été régulièrement établie, avant 1789, sur une partie alors non domaniale de la Garonne ; que l'extension du régime de la domanialité publique aux parties tant navigables que flottables du fleuve, ainsi que son maintien à l'occasion de l'exclusion de certaines parties de la Garonne de la nomenclature des cours d'eau navigables et flottables, dès lors qu'ils sont postérieurs tant à la date d'établissement de la prise d'eau qu'à l'abolition des privilèges et droits féodaux par la loi du 20 août 1790, sont sans influence sur la naissance d'un droit fondé en titre ; que par suite l'intervention, sous la Restauration, d'une mesure d'autorisation concernant ce moulin, n'est pas de nature à retirer à cette prise d'eau le caractère d'établissement fondé en titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 2 juillet 1993 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître à la prise d'eau de M. X... la qualité d'établissement fondé en titre ;
Article 1er : l'intervention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est admise.
Article 2 : la requête du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02209
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE.


Références :

Code du domaine de l'Etat R159
Loi du 20 août 1790


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;97bx02209 ?
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