La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2001 | FRANCE | N°97BX02243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 97BX02243


Vu le recours enregistré le 4 décembre 1997 sous le n? 97BX02243 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE qui demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 10 octobre 1997 par le tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision du 18 août 1993 rejetant la demande de M. X... tendant à la validation pour le calcul de sa pension de retraite de services militaires accomplis entre le 26 avril 1960 et le 19 octobre 1967 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été rég...

Vu le recours enregistré le 4 décembre 1997 sous le n? 97BX02243 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE qui demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 10 octobre 1997 par le tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision du 18 août 1993 rejetant la demande de M. X... tendant à la validation pour le calcul de sa pension de retraite de services militaires accomplis entre le 26 avril 1960 et le 19 octobre 1967 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du ministre de la défense en date du 18 août 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :?2? Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans" ; que selon l'article L. 11 du même code : "Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1? Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2? s' ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L.77? " ;
Considérant que M. X... a accompli, entre le 26 avril 1960 et le 19 octobre 1967, des services en qualité de militaire servant sous contrat au delà de la durée légale du service national ; qu' à compter du 20 décembre 1978, il a été recruté comme agent contractuel au sein de l'office national des forêts et a été titularisé à compter du 1er février 1980 ; qu' il a demandé au ministre de la défense la prise en compte des services accomplis entre le 26 avril 1960 et le 19 octobre 1967 pour la constitution de ses droits à pension ; que, par lettre du 18 août 1993, le ministre de la défense a fait connaître à l' intéressé que ces services ayant été rémunérés par une solde de réforme, ne pouvaient donner lieu à une affiliation rétroactive ni au régime général de sécurité sociale ni au régime de retraite complémentaire ;
Considérant que les services dont M. X... fait état dans sa demande ne sont pas au nombre des services visés par les articles L.5 dernier alinéa et R .7 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la validation nécessite un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l' économie et des finances, mais constituent des services militaires dont les conditions de prise en compte dans la pension de l' Etat sont déterminées par l' article L. 5, 2? et l' article L. 11, 1? précités ; que, par suite, c' est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre de la défense en date du 18 août 1993, comme prise par une autorité incompétente ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil ou le militaire qui ayant quitté le service sans droit à pension ou à solde de réforme, a été remis en activité, soit dans une administration publique, soit dans l'armée?bénéficie pour la retraite de la totalité des services qu' il rendus tant à l'Etat qu' à ces administrations" ; que selon l' article L.77 du même code : "?Les militaires retraités ou titulaires d'une solde de réforme non expirée ont la possibilité, lorsqu'ils sont nommés à un nouvel emploi de l' Etat ou de l'une des collectivités visées à l'alinéa qui précède, de renoncer à la faculté de cumuler leur pension ou leur solde de réforme avec leur traitement, en vue d'acquérir au titre dudit emploi des droits à un pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification aux intéressés de leur remise en activité ; elle est irrévocable. La pension ou la solde de réforme dont ils bénéficiaient est alors annulée" ; qu' aux termes de l'article L.87 du même code : "En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code?ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat. Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé " ;
Considérant que M. X..., après avoir accompli 7 ans, 5 mois et 24 jours de services miliaires effectifs, a fait l'objet d'une mesure de réforme à titre définitif, à compter du 1er juillet 1969 ; qu'à la suite de cette mesure, il s'est vu reconnaître le droit à une solde de réforme, le 25 septembre 1969, rémunérant les services accomplis entre le 26 avril 1960 et le 19 octobre 1967 et dont il reconnaît, dans ses écrits de première instance, avoir perçu le montant ; que, conformément à ce qui résulte des dispositions précitées, la concession de cette solde de réforme faisait obstacle à ce que la période rémunérée par elle soit à nouveau prise en considération dans les bases de liquidation de la pension afférente aux services ultérieurs de M. X... ;
Considérant que le droit d'option visé à l' article L.77 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne concerne que les titulaires d'une solde de réforme non expirée ; que M. X... qui était titulaire d'une solde de réforme expirée ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été mis à même d'exercer ce droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 août 1993 et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande en remboursement des frais du procès ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application de l' article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L5, L11, R7, L66, L77, L87


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02243
Numéro NOR : CETATEXT000007500515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;97bx02243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award