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14/06/2001 | FRANCE | N°97BX02296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 97BX02296


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Arnaud X..., demeurant ..., Sainte Suzanne, (La Réunion) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre les décisions, en date des 20 avril et 27 avril 1995 de la commission de spécialistes refusant de retenir sa candidature aux emplois de maître de conférence n?s 0072 et 0241, contre la délibération en date du 17 mai 1995 du conseil d'administration

de l'université de la Réunion retenant les candidatures proposées pa...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Arnaud X..., demeurant ..., Sainte Suzanne, (La Réunion) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre les décisions, en date des 20 avril et 27 avril 1995 de la commission de spécialistes refusant de retenir sa candidature aux emplois de maître de conférence n?s 0072 et 0241, contre la délibération en date du 17 mai 1995 du conseil d'administration de l'université de la Réunion retenant les candidatures proposées par la commission de spécialistes et contre les nominations de ces candidats sur lesdits emplois ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3? de prescrire à l'administration les mesures d'exécution de l'arrêt à intervenir en assortissant l'injonction d'une astreinte ;
4? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n? 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n? 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;
Vu le décret n? 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n? 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu le décret n? 88-146 du 15 février 1988 modifié ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des délibérations, en date des 20 et 27 avril 1995, de la commission de spécialistes de géographie:
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 15 février 1988 que la commission de spécialistes est composée d'enseignants titulaires de l'université et qu'aux termes de l'article 11 du même décret, elle "ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres de la formation appelée à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les personnes convoquées par lettres des 13 avril et 20 avril 1995 du président de la commission de spécialistes étaient bien des enseignants titulaires de l'université ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle ces enseignants n'auraient pas la qualité de membre de la commission ; qu'il résulte de l'examen des feuilles d'émargement que quatre membres sur six étaient présents lors des délibérations de la commission de spécialistes et qu'en conséquence le quorum imposé par l'article 11 précité du décret du 15 février 1988 était atteint ;
Considérant, en deuxième lieu, que les délibérations attaquées par lesquelles la commission de spécialistes a établi la liste des candidats autorisés à poursuivre les épreuves du concours pour deux emplois de maître de conférence de géographie pour l'université de la Réunion ne se rattachent à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les délibérations de la commission de spécialistes n'ayant pas à être motivées, elle pouvaient légalement intervenir sans que M. X... ait été mis à même de présenter des observations écrites ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 28 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La commission de spécialistes examine les titres et travaux des candidats" ; que, si les avis écrits émis par les rapporteurs comportaient des appréciations relatives à l'expérience pédagogique de M. X..., relevant qu'il n'était lauréat d'aucun concours d'enseignement du second degré, et à la qualité de ses publications et à supposer que ces appréciations aient été retenues par la commission elle-même, elles ne constituaient pas des critères étrangers aux titres et travaux qu'il appartenait à la commission d'examiner; qu'il n'est pas établi que les délibérations attaquées seraient entachées de détournement de pouvoir ;
Sur la légalité de la délibération, en date du 17 mai 1995, du conseil d'administration de l'université de la Réunion :

Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article 28 du décret du 6 juin 1984, en application desquelles le conseil d'administration de l'université propose au ministre de l'éducation nationale les candidats à l'emploi de maître de conférence, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui interdisaient d'entendre le président de la commission de spécialistes de géographie ; qu'il est constant que le président de la commission de spécialistes de géographie n'a pas participé à la délibération ; que la seule circonstance que le président de cette commission ait été entendu par le conseil d'administration ne peut établir que ne serait pas ainsi garantie l'impartialité de sa délibération ; que, dans ces conditions, la délibération susmentionnée n'est pas entachée d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que la délibération du conseil d'administration qui dresse la liste des candidats qu'il propose au ministre de l'éducation nationale ne se rattache à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en conséquence, en ne mettant pas à même M. X... de présenter des observations écrites avant de délibérer, le conseil d'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d'administration aurait utilisé des critères étrangers aux titres et travaux des candidats ; qu'il n'est pas établi que la délibération serait entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 juillet 1997, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations, en date des 20 avril et 27 avril 1995, de la commission de spécialistes, de la délibération, en date du 17 mai 1995, du conseil d'administration ainsi que des arrêtés du ministre de l'éducation nationale nommant les candidats concurrents de M. X... aux deux emplois de maître de conférence de géographie à l'université de la Réunion ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour administrative d'appel enjoigne au ministre de l'éducation nationale de prendre de nouveaux arrêtés de nomination de maître de conférence de géographie à l'université de la Réunion ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Arnaud X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02296
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 28
Décret 88-146 du 15 février 1988 art. 3, art. 11
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;97bx02296 ?
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