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14/06/2001 | FRANCE | N°97BX02390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 97BX02390


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1997, par laquelle Mme X..., demeurant Saint Paul (Ile de La Réunion), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 mars 1995 par laquelle le Conseil de district de Bayonne - Anglet - Biarritz a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la ville de Biarritz ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de Biarritz à lui payer la somme de 20.00

0 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1997, par laquelle Mme X..., demeurant Saint Paul (Ile de La Réunion), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 mars 1995 par laquelle le Conseil de district de Bayonne - Anglet - Biarritz a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la ville de Biarritz ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de Biarritz à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme au sens de l'article L.600-3 de ce code, de justifier de la notification à l'auteur de l'acte et, le cas échéant, au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités prescrites ; que dans le cas où le greffe de la juridiction a invité le requérant à justifier de l'accomplissement de ces formalités, cette demande de régularisation, lorsqu'elle est demeurée infructueuse, vaut notification du moyen soulevé d'office, et tiré de l'irrecevabilité de la requête ;
Considérant que, par la délibération attaquée en date du 27 mars 1995, le district de Bayonne - Anglet - Biarritz a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Biarritz, en vertu de la délégation qui lui a été consentie par cette commune en application de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme ; que bien que la décision d'arrêter le plan d'occupation des sols, décision qui n'est pas en cause dans la présente instance, soit subordonnée à l'accord de la commune, l'auteur de la révision demeure le district et non la commune ; qu'en réponse à l'invitation du greffe de la Cour, Mme X..., qui n'a justifié de la notification de sa requête qu'à la seule commune de Biarritz, laquelle ne peut être regardée comme l'auteur de la décision attaquée au sens des dispositions de l'article L.600-3, n'établit pas avoir introduit sa requête conformément aux prescriptions de l'article L.600-3 ; que la requête de Mme X... est ainsi irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le District de Bayonne -Anglet - Biarritz, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions du district de Bayonne - Anglet - Biarritz tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02390
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, L123-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;97bx02390 ?
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