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14/06/2001 | FRANCE | N°97BX32582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 97BX32582


Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Yves DAMOUR, demeurant ..., Sainte-Clotilde, Réunion ;
Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle M. DAMOUR demande :
1? d'annuler le jugement, en date du 8 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa

demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du...

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Yves DAMOUR, demeurant ..., Sainte-Clotilde, Réunion ;
Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle M. DAMOUR demande :
1? d'annuler le jugement, en date du 8 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 21 février 1991 par lesquels le recteur de l'académie de la Réunion a intégré les commis et les sténodactylographes dans le corps des adjoints administratifs et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de modifier lesdits arrêtés ainsi que le décret n? 90-713 du 1er août 1990 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 85-899 du 21 août 1985 ;
Vu le décret n? 90-713 du 1er août 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision n? 156628 en date du 3 septembre 1997, le Conseil d'Etat, statuant sur la requête de M. DAMOUR tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 décembre 1993, a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions dirigées contre le décret n? 90-713 du 1er août 1990 ; que, par suite, ne font l'objet du présent litige que les conclusions de la requête de M. DAMOUR tendant à l'annulation du jugement susmentionné en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés collectifs en date du 21 février 1991, par lesquels le recteur de l'académie de la Réunion a prononcé l'intégration dans le corps des adjoints administratifs du requérant ainsi que de l'ensemble des commis et sténodactylographes relevant de son autorité ;
Considérant, en premier lieu, que M. DAMOUR soutient que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a omis de répondre au moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire compétente prévue par les articles 14 dernier alinéa de la loi du 11 janvier 1984 et 18 du décret du 1er août 1990 n'aurait pas été consultée préalablement à l'édiction des arrêtés attaqués en date du 21 février 1991 ; qu'il ne ressort toutefois pas des mémoires produits en première instance que le requérant ait entendu invoquer ce moyen ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en première instance M. DAMOUR n'a pas contesté la légalité externe des arrêtés attaqués ; que, par suite, si l'intéressé entend invoquer devant la cour administrative d'appel le moyen susmentionné, cette prétention, fondée sur une cause juridique nouvelle distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. DAMOUR soutient que le tribunal administratif a dénaturé sa demande en soulevant d'office un moyen tiré de ce que les sténodactylographes de l'académie de la Réunion auraient dû subir un concours avant d'être intégrés dans le corps des adjoints administratifs par l'arrêté collectif en date du 21 février 1991 du recteur de cette académie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans sa demande devant le tribunal administratif, M. DAMOUR alléguait que cet arrêté "ignore les voies statutairement admises pour l'accès à des corps de la fonction publique qui sont, selon l'article 19 de la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ... les concours ..." ; que, par suite, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à bon droit, répondu au moyen susmentionné, qu'il n'a pas soulevé d'office ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du décret du 1er août 1990 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : "Pour la constitution initiale des corps d'adjoints administratifs, sont intégrés dans les corps d'adjoints administratifs relevant de leur administration les membres des corps d'adjoints administratifs d'administration centrale, de commis des services extérieurs, de secrétaires sténodactylographes des administrations centrales et de sténodactylographes des administrations centrales ou des services extérieurs ... Les fonctionnaires de ces corps sont reclassés ... à l'identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise" ; qu'il est constant que les arrêtés attaqués intégrant les commis et les sténodactylographes de l'académie de la Réunion dans le corps des adjoints administratifs ont été pris conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées porteraient atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps est inopérant ; que, dès lors, la circonstance que le tribunal administratif aurait interprété de manière erronée, pour le rejeter, le moyen susmentionné, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. DAMOUR soutient que le tribunal administratif a dénaturé sa demande en omettant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n? 85-899 du 21 août 1985 portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ainsi que la circulaire n? 86-154 du 18 avril 1986 relative à l'application du décret du 21 août 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande devant le tribunal administratif, le moyen ainsi rappelé, qui ne comportait d'ailleurs aucune précision permettant au tribunal administratif d'en apprécier la portée, n'était invoqué qu'à l'appui de conclusions dirigées contre le décret du 1er août 1990 dont le requérant n'invoquait pas l'exception d'illégalité ; que le tribunal administratif rejetant ces conclusions comme étant irrecevables n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé dudit moyen ;
Considérant que si, en appel, le requérant entend invoquer le moyen susmentionné, il ne précise pas plus qu'il le faisait en première instance qu'elles sont les dispositions du décret précité du 21 août 1985 ou des textes réglementaires qui en font application et qui auraient été méconnues par le décret du 1er août 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DAMOUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 8 décembre 1993, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 février 1991 par lesquels le recteur de l'académie de la Réunion a intégré les commis et les sténodactylographes relevant de son autorité dans le corps des adjoints administratifs ;
Article 1er : La requête de M. Yves DAMOUR est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Circulaire 86-154 du 18 avril 1986
Décret 85-899 du 21 août 1985
Décret 90-713 du 01 août 1990 art. 15
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX32582
Numéro NOR : CETATEXT000007498673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;97bx32582 ?
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