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14/06/2001 | FRANCE | N°97BX32817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 97BX32817


Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme Odile MINARRO, demeurant ... Mayotte ;
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1997 au greffe de la cour, par laquelle Mme MINARRO demande :
1? d'annuler le jugement, en date du 17 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes dirigées, en premier lieu, contre la décision, en

date du 28 décembre 1994, du préfet de Mayotte fixant sa rémunér...

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme Odile MINARRO, demeurant ... Mayotte ;
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1997 au greffe de la cour, par laquelle Mme MINARRO demande :
1? d'annuler le jugement, en date du 17 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes dirigées, en premier lieu, contre la décision, en date du 28 décembre 1994, du préfet de Mayotte fixant sa rémunération à l'indice hiérarchique 1260 Collectivité à compter du 25 janvier 1994, en deuxième lieu, contre la décision, en date du 4 octobre 1995, du préfet de Mayotte portant sa rémunération à l'indice 395 applicable aux personnels de l'Etat à compter du 1er juillet 1995, en troisième lieu, contre la décision de cette même autorité, en date du 12 janvier 1996, refusant la révision de sa rémunération sur la base de la situation d'un agent titulaire de la direction générale de La Poste, pour la période du 25 janvier 1994 au 30 juin 1995 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n? 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n? 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n? 91-84 du 21 janvier 1991;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la mention portée sur le jugement attaqué selon laquelle la requérante, qui a été entendue à l'audience du 17 avril 1997, a été dûment avisée de celle-ci, fait foi par elle-même jusqu'à preuve du contraire ; que la seule allégation de Mme MINARRO selon laquelle elle n'aurait pas reçu la lettre recommandée l'avertissant, par application de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, du jour où l'affaire serait appelée à l'audience, ne saurait suffire à établir qu'elle n'a pas été régulièrement avisée de la date d'audience ;
Considérant que la prétention de Mme MINARRO, fonctionnaire de La Poste détachée dans la collectivité territoriale de Mayotte, selon laquelle l'indice 395 applicable aux fonctionnaires de l'Etat aurait dû lui être attribué par cette collectivité rétroactivement à compter du 24 janvier 1994, date de son détachement et jusqu'au 30 juin 1995 n'est assortie d'aucun moyen de droit ; que la circonstance que, durant la période susmentionnée elle a cotisé pour sa retraite sur la base du traitement afférent au grade et à l'échelon qu'elle détenait dans son administration d'origine, en application des dispositions de l'article 32 du décret du 16 septembre 1985 selon lesquelles le fonctionnaire détaché supporte la retenue, prévue à l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché, alors qu'elle ne percevait pas le traitement correspondant, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 12 juillet 1996 refusant de la faire bénéficier de l'indice précité à compter du 24 janvier 1994 ; qu'est également sans incidence sur la légalité des décisions attaquées la circonstance qu'une collègue de Mme MINARRO aurait toujours bénéficié de son traitement de fonctionnaire de France Télécom alors qu'elle se trouvait comme elle en détachement dans la collectivité territoriale de Mayotte ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la collectivité territoriale de Mayotte aux conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1994, Mme MINARRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 17 juillet 1997, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du préfet de Mayotte en date des 28 décembre 1994, 4 octobre 1995 et 12 juillet 1996 ;
Article 1er : La requête de Mme Odile MINARRO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX32817
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L61
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;97bx32817 ?
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