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14/06/2001 | FRANCE | N°98BX01732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 98BX01732


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1998 sous le n? 98BX01732 au greffe de la cour présentée par M. Bernard X... demeurant au lieudit "Limoges'' à Seysses-Saves (Gers) et par l'ASSOCIATION des CLOCHERS LOMBEZ SAMATAN dont le siège est ... (Gers) ; les requérants demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
2?) d'ordonner l'arrêt des travaux de construction du centre commercial de Samatan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le

code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1998 sous le n? 98BX01732 au greffe de la cour présentée par M. Bernard X... demeurant au lieudit "Limoges'' à Seysses-Saves (Gers) et par l'ASSOCIATION des CLOCHERS LOMBEZ SAMATAN dont le siège est ... (Gers) ; les requérants demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
2?) d'ordonner l'arrêt des travaux de construction du centre commercial de Samatan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Me Handburger, avocat de la commune de Samatan ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur l' arrêt des travaux :
Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que la construction pour laquelle les permis de construire litigieux ont été délivrés le 12 juin 1997 est achevée ; que, par suite, les conclusions de M. X... sont, sur ce point, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité :
Considérant, d'une part, qu'eu égard à son objet statutaire, l'ASSOCIATION des CLOCHERS LOMBEZ SAMATAN est dépourvue d'intérêt pour agir contre les actes litigieux ; que, dès lors les conclusions de sa requête doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... est domicilié dans la commune de Seysses- Saves, il est aussi locataire d'une maison d'habitation, avenue de Lombez et Barave, proche de la halle à la volaille dans la commune de Samatan où il a acquitté la taxe d'habitation au titre de l'année 1997 ; qu'ainsi, il a qualité pour contester les décisions litigieuses ;
Sur les délibérations du 7 mai 1996 et du 23 septembre 1996 du conseil municipal de Samatan :
Considérant qu' aux termes de l' article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales : "Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine" ; que selon l' article R.122-11 du code des communes : "L' inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie" ; qu' il résulte de ces dispositions combinées que, s'agissant de l'affichage en mairie, le certificat établi par le maire doit être corroboré par une mention au registre chronologique des actes de publication du maire tenu à la mairie qui apporte normalement la preuve de l'exécution de cette formalité ; que, dès lors, c'est à tort que tribunal administratif a jugé, au vu des seuls certificats établis par le maire de Samatan, le 8 avril 1998, en l'absence de mention au registre chronologique de la mairie, et alors que le moyen était expressément soulevé, que l'affichage de la délibération du 7 mai 1996 par laquelle le conseil municipal a décidé de déclasser deux parcelles appartenant au domaine public de la commune en vue de leur cession pour l'implantation de deux surfaces commerciales, et de la délibération du 23 septembre 1996 du conseil municipal qui a fixé la superficie totale du terrain déclassé, pouvait être tenu pour établi et a rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre ces actes ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre ces deux délibérations, et par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de M. X... ;
Considérant que pour critiquer la légalité des délibérations susmentionnées du conseil municipal de Samatan, M. X... excipe de l'irrégularité de l'enquête publique prévue par les articles L.141-3, R.141-4 et suivants du code de la voirie routière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le déroulement de cette enquête est entaché d'une quelconque irrégularité ;
Considérant que l'arrêté du maire désignant le commissaire enquêteur a fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage à la mairie de Samatan, conformément à l'article R.141-5 du code de la voirie routière ;

Considérant que le maire de Samatan a pu légalement, en application de l'article R. 141-4 du code de la voirie routière, désigner comme commissaire enquêteur un fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement du Gers ;
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que soient mentionnées dans l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique, les références cadastrales des parcelles concernées ni qu'à l'expiration du délai d'enquête, une nouvelle information du public doit être engagée ;
Considérant que le déclassement par la commune de Samatan d'une partie de son domaine public constitué de deux parties de la place publique devant la halle à la volaille, ne constitue pas l'une des opérations visées par l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait dû délibérer sur l'ensemble de l'opération manque en fait ;
Considérant que le domaine public peut être cédé, à condition qu'une décision préalable de déclassement soit intervenue, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'ainsi le moyen tiré de l'atteinte au principe d'inaliénabilité du domaine public doit être écarté ;
Considérant que la circonstance qu'un conseiller municipal aurait bénéficié d'une partie de cette cession de terrain et d'un permis de construire, n'affecte pas la légalité des délibérations litigieuses, dès lors qu'il est constant que cet élu n'a pas participé à celles- ci ;
Considérant que, même si deux particuliers ont bénéficié de l'opération d'implantation commerciale, le conseil municipal a poursuivi un but d'intérêt général découlant de la nécessité de revitalisation du quartier de la halle à la volaille de la commune ; qu' ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. X..., les délibérations litigieuses ne sont pas entachées de détournement de pouvoir ;
Sur l'arrêté du maire de Samatan en date du 15 mars 1996 :
Considérant que l'arrêté du 15 mars 1996 par lequel le maire de Samatan a ouvert une enquête publique sur le projet susmentionné et a désigné un commissaire enquêteur, constitue un acte préparatoire ; que, dès lors, les conclusions sont irrecevables ;
Sur la délibération du conseil municipal de Samatan du 23 septembre 1996 fixant le prix de cession du terrain cédé :
Considérant que les conclusions dirigées contre cette délibération n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; qu' elles ne peuvent qu'être rejetées comme nouvelles en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des actes de vente intervenus entre la commune et les acquéreurs et à la remise en état du domaine public :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les permis de construire délivrés le 12 juin 1997 par le maire de Samatan :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation?.La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours?." ; qu' il résulte de ces dispositions que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et s' il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours ou du déféré préfectoral ; que si M. X... soutient qu'il a informé la mairie de Samatan et qu'il a adressé deux lettres aux sociétés bénéficiaires des permis de construire au sujet d'un recours contre les permis de construire litigieux, il ne justifie pas avoir accompli la notification exigée par les dispositions susrappelées ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre les permis de construire délivrés le 12 juin 1997 par le maire de Samatan ont été à bon droit rejetées comme irrecevables par le tribunal administratif ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que le tribunal administratif de Pau n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d 'appel alors applicable, en condamnant M. X... à verser à la commune de Samatan une somme au titre des frais du procès ;
Considérant que la commune de Samatan n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l' article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu' elle soit condamnée à lui verser une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Samatan et de condamner M. X... à lui verser la somme de 3.000 francs en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 juin 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre les délibérations du conseil municipal de la commune de Samatan en date des 7 mai 1996 et 23 septembre 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION des CLOCHERS LOMBEZ SAMATAN sont rejetés.
Article 3 : M. X... versera la somme de 3.000 francs à la commune de Samatan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01732
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - VOIRIE COMMUNALE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - DECLASSEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L300-2, L600-3
Code de la voirie routière L141-3, R141-4, R141-5
Code des communes R122-11
Code général des collectivités territoriales L2121-25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;98bx01732 ?
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