La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2001 | FRANCE | N°99BX01401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 99BX01401


Vu l'arrêt en date du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par arrêt du 21 décembre 2000, la cour administrative d'appel ...

Vu l'arrêt en date du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 21 décembre 2000, la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte était prononcée contre l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, exécuté l'arrêt en date du 19 décembre 1998 par lequel il a été jugé que la somme de 146.764,89 francs due à Mme X... au titre de l'indemnité d' éloignement portera intérêts légaux à compter du 26 décembre 1990 jusqu'au 2 janvier 1998 ;
Considérant que l'arrêt du 21 décembre 2000 a été notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité, le 26 décembre 2000 ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité justifie qu'à la date du 24 janvier 2001, la somme de 81.105,63 francs représentant le montant des intérêts légaux dus à Mme X... a été versée à l'intéressée ; qu'en conséquence, l'arrêt du 21 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté dans le délai de deux mois imparti à l'Etat ; qu' il n' y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Article 1 er : Il n' y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'arrêt en date du 21 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01401
Numéro NOR : CETATEXT000007494958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;99bx01401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award