Vu l'arrêt en date du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 21 décembre 2000, la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte était prononcée contre l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, exécuté l'arrêt en date du 19 décembre 1998 par lequel il a été jugé que la somme de 146.764,89 francs due à Mme X... au titre de l'indemnité d' éloignement portera intérêts légaux à compter du 26 décembre 1990 jusqu'au 2 janvier 1998 ;
Considérant que l'arrêt du 21 décembre 2000 a été notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité, le 26 décembre 2000 ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité justifie qu'à la date du 24 janvier 2001, la somme de 81.105,63 francs représentant le montant des intérêts légaux dus à Mme X... a été versée à l'intéressée ; qu'en conséquence, l'arrêt du 21 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté dans le délai de deux mois imparti à l'Etat ; qu' il n' y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Article 1 er : Il n' y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'arrêt en date du 21 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.