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14/06/2001 | FRANCE | N°99BX01937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 99BX01937


Vu la requête enregistrée le 10 août 1999 sous le n? 99BX01937 au greffe de la cour présentée pour Mme Véronique X... demeurant quartier de la gare à Laruns (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1997 par laquelle le directeur du Parc National des Pyrénées a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation de formation ;
2?) d'annuler la décision litigieuse ;
3?) d'enjoindre au Parc National d

es Pyrénées de réexaminer sa situation ;
4?) de condamner le Parc Nation...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1999 sous le n? 99BX01937 au greffe de la cour présentée pour Mme Véronique X... demeurant quartier de la gare à Laruns (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1997 par laquelle le directeur du Parc National des Pyrénées a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation de formation ;
2?) d'annuler la décision litigieuse ;
3?) d'enjoindre au Parc National des Pyrénées de réexaminer sa situation ;
4?) de condamner le Parc National des Pyrénées à lui verser la somme de 8.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du directeur du Parc National des Pyrénées en date du 6 mai 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "?les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; que selon l'article L.351-12 du même code : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1? Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs?" ; qu'aux termes de l'article L.351-3 du même code : "L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l' article L.351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure?" ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 6 mai 1997 par laquelle le directeur du Parc National des Pyrénées, établissement public national de l'Etat à caractère administratif, a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de formation ; que la requérante fonde sa demande sur les termes de la circulaire interministérielle du 29 août 1989 qui a prévu le versement de cette allocation au profit des anciens agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics percevant l'allocation de base en vertu des articles L.351-12 et L.351-3 du code du travail, dans les mêmes conditions que celles définies pour l' allocation de formation-reclassement par le titre II du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du ministre du travail du 21 août 1988 ;
Mais considérant que si l'article L.351-12 précité du code du travail a reconnu aux anciens agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics le droit de percevoir l'allocation d'assurance, aucune disposition légale ou réglementaire ne leur permet de prétendre au versement de l'allocation de formation-reclassement instituée par le titre II du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 susmentionnée ; que, par suite, la circulaire du 29 août 1989, au demeurant non publiée, ne pouvait légalement instaurer au profit de ces agents un quelconque droit à l'allocation de formation dans les mêmes conditions que celles définies pour l'allocation de formation-reclassement ; que, dès lors, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir des termes de ladite circulaire ; qu' il suit de là que la décision du directeur du Parc National des Pyrénées n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Parc National des Pyrénées de réexaminer la situation de Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que le Parc National des Pyrénées n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu' il soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais du procès ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01937
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L351-1, L351-12, L351-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;99bx01937 ?
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