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25/06/2001 | FRANCE | N°97BX00485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2001, 97BX00485


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1997, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA venant aux droits de la compagnie Présence Assurances S.A., agissant en qualité de subrogée dans les droits de l'association Saint Pardoux Animation et dont le siège social est situé La Grande Arche, Paroi Nord, Paris La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine) ;
La COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Haute-Vienne

soit condamné à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a ré...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1997, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA venant aux droits de la compagnie Présence Assurances S.A., agissant en qualité de subrogée dans les droits de l'association Saint Pardoux Animation et dont le siège social est situé La Grande Arche, Paroi Nord, Paris La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine) ;
La COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Haute-Vienne soit condamné à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a réglées pour le compte de son assurée, l'association Saint Pardoux Animation, à la suite de l'accident survenu le 12 juillet 1987 à M. X... ;
- de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 182 939,98 F augmentée d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Galinet, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA ;
- les observations de Maître Guillot, avocat du département de la Haute-Vienne ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention d'affermage conclue le 14 juin 1985 et complétée par trois avenants, le syndicat mixte des vallées de la Couze et du Vincou a concédé l'exploitation des installations de loisir situées sur le lac de Saint Pardoux (Haute-Vienne) à l'association Saint Pardoux Animation ; que celle-ci a été condamnée par le juge judiciaire à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 juillet 1987 à M. X..., usager du téléski nautique, du fait de la rupture du câble tracteur ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, venant aux droits de la société Présence Assurances, conteste, en sa double qualité de subrogée dans les droits de l'association Saint Pardoux Animation et dans ceux de la victime, M. X..., le jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Haute-Vienne, qui a acquis à compter du 1er janvier 1991 la propriété des installations de loisir précitées, soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle a versées pour le compte de l'association du fait de cet accident ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'avenant n? 1 à la convention signé le 12 juin 1986 : "Le fermier devra ... maintenir l'ensemble en parfait état de fonctionnement" ; que l'article 3 de ce même avenant précise : "Le fermier assurera, en totalité, à ses risques et périls, les charges et obligations de l'exploitation. A ce titre, il observera les mesures ... de sécurité prévue par la législation" ; qu'au vu de ces stipulations l'association Saint Pardoux Animation, qui assume seule la gestion et l'exploitation des installations de loisir, est tenue d'effectuer les contrôles et de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la sécurité des usagers desdites installations ; qu'en particulier il lui appartenait de s'assurer du bon état et de la fiabilité des matériels qui lui avaient été confiés et à propos desquels elle n'avait émis aucune réserve particulière lorsqu'elle les a pris en charge ; qu'à supposer que la tresse du téléski servant de câble tracteur aurait été mal conçue, il appartenait au fermier, qui avait déjà été confronté à deux reprises à une rupture de ce câble avant que ne survienne l'accident de M. X..., de signaler cet éventuel défaut de conception au délégant ; que l'association Saint Pardoux Animation n'a pris aucune mesure en ce sens ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du département de la Haute-Vienne ne pouvait être engagée sur le terrain contractuel ;
Considérant, en second lieu, qu'exception faite du cas où le fermier serait insolvable, la responsabilité du délégant ne peut être engagée à l'occasion d'un dommage causé par un ouvrage faisant partie des installations affermées ; que, par suite, la requérante ne saurait soutenir que la victime de l'accident était en droit de rechercher sur le terrain de la responsabilité sans faute, la responsabilité du syndicat mixte et partant du département de la Haute-Vienne pour dommage de travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Haute-Vienne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA à payer 6 000 F au département de la Haute-Vienne en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA versera 6 000 F au département de la Haute-Vienne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00485
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-25;97bx00485 ?
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