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25/06/2001 | FRANCE | N°97BX01599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2001, 97BX01599


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1999, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LOIX, dont le siège est ..., B.P. 13, à Loix-en-Ré (Charente-Maritime), représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LOIX demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1993 du conseil municipal de Loix-en-Ré autorisant le maire à souscrire un emprunt pour fair

e face à un contrat de crédit-bail ;
2?) d'annuler ladite délibération...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1999, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LOIX, dont le siège est ..., B.P. 13, à Loix-en-Ré (Charente-Maritime), représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LOIX demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1993 du conseil municipal de Loix-en-Ré autorisant le maire à souscrire un emprunt pour faire face à un contrat de crédit-bail ;
2?) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en l'absence dans les statuts d'une association d'une stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 des statuts de l'association requérante : "Le président assure ... le fonctionnement régulier de l'association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile" ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider de former une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi le président de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LOIX avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 29 juin 1993 du conseil municipal de Loix-en-Ré autorisant le maire à souscrire un emprunt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LOIX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation comme irrecevable, faute pour son président de justifier d'une délibération de l'assemblée générale l'autorisant à former une action devant le juge administratif ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 29 juin 1993 du conseil municipal de Loix-en-Ré :
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LOIX déclare se désister des conclusions susmentionnées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'à la suite du désistement partiel de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LOIX, la commune de Loix-en-Ré a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l'association requérante à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 mai 1997 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LOIX tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1993 du conseil municipal de Loix-en-Ré, ainsi que des conclusions formées par la commune de Loix-en-Ré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01599
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-25;97bx01599 ?
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