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25/06/2001 | FRANCE | N°97BX01619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2001, 97BX01619


Vu la requête enregistrée le 21 août 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX01619 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er décembre 1997, 26 mars et 10 juin 1999, présentés pour M. Maurice X... et M. et Mme Robert X..., demeurant à Lunel (Aveyron) ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre la délibération prise en séance des 21 et 22 juin 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejet

leur réclamation relative au compte n? 85 du remembrement opéré sur la...

Vu la requête enregistrée le 21 août 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX01619 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er décembre 1997, 26 mars et 10 juin 1999, présentés pour M. Maurice X... et M. et Mme Robert X..., demeurant à Lunel (Aveyron) ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre la délibération prise en séance des 21 et 22 juin 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté leur réclamation relative au compte n? 85 du remembrement opéré sur la commune de Saint Félix de Lunel avec extension sur les communes de Pruines et de Sénergues ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir dans cette mesure la dite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de M. Samson ;
- les observations de Maître Meral, avocat de M. Maurice X... et de M. et Mme Robert X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'à la suite du jugement du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron prise en séance des 21 et 22 juin 1993 relative au compte n? 86 du remembrement opéré sur le territoire des communes de Saint Félix de Lunel avec extension sur les communes de Pruines et de Sénergues, concernant les biens de communauté de M. et Mme Robert X..., la dite commission a statué à nouveau, par décision du 12 décembre 1997, sur le compte n? 86 ; que, toutefois, cette décision n'a eu ni pour objet ni pour effet de se substituer à la décision initiale relative au compte n? 85, concernant les biens de M. Maurice X..., nonobstant la circonstance que lors de la séance du 12 décembre 1997 la commission ait également procédé à une modification de la limite séparative entre la propriété de M. Maurice X... et celle de M. Y... ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture tirée de ce que la demande des consorts X... relative au compte n? 85 serait devenue sans objet ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, si l'article L 121-8 du code rural prévoit que la commission départementale d'aménagement foncier peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis, cet article n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à des personnes n'appartenant pas à la commission d'assister, même à titre consultatif, aux délibérations de celle-ci lorsqu'elle statue, en dehors de la présence des réclamants et des autres intéressés, sur les demandes dont elle est saisie, ces personnes pouvant seulement être, comme les auteurs des réclamations, entendues par ladite commission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par M. X..., qu'un géomètre ayant participé aux opérations de remembrement a assisté à la délibération prise en séance des 21 et 22 juin 1993, au cours de laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a statué sur la réclamation de M. X... ; que la présence du géomètre a vicié les délibérations de la commission départementale ; que, par suite, la décision prise par celle-ci est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prise en séance des 21 et 22 juin 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron en date des 21 et 22 juin 1993 en tant qu'elle concerne le compte n? 85 est annulée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01619
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - COMPOSITION


Références :

Code rural L121-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-25;97bx01619 ?
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