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25/06/2001 | FRANCE | N°97BX01655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2001, 97BX01655


Vu la requête enregistrée le 26 août 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX01655 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 1999, présentés pour Mme Alice X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 20 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération prise en séance des 21 et 22 juin 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté sa réclamation relative au remembrement opéré sur la commune de Saint Félix de Lunel

avec extension sur les communes de Pruines et de Sénergues ;
2? d'annule...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX01655 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 1999, présentés pour Mme Alice X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 20 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération prise en séance des 21 et 22 juin 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté sa réclamation relative au remembrement opéré sur la commune de Saint Félix de Lunel avec extension sur les communes de Pruines et de Sénergues ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de M. Samson ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester la réattribution incomplète qui lui a été faite de sa parcelle B 37 située sur la commune de Pruines, Mme X... soutient que cette parcelle étant bâtie elle ne pouvait légalement être incluse dans le périmètre du remembrement fixé par l'arrêté du 7 mai 1991 du préfet de l'Aveyron et qu'au surplus, ledit arrêté aurait été signé par une autorité incompétente ; que, par de tels moyens, la requérante entend contester par voie d'exception la légalité dudit arrêté qu'elle n'a pas attaqué en temps utile et qui n'a pas un caractère réglementaire ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à en invoquer l'illégalité à l'appui d'un recours dirigé contre les opérations de remembrement ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du non respect de la règle d'équivalence fixée par l'article L 123-4 du code rural n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier qui s'est réunie les 21 et 22 juin 1993 pour statuer notamment sur la réclamation de Mme X... ; qu'il ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir et est, par suite, irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux n'est pas clos de murs ; que, s'il est desservi par une voie d'accès et des réseaux d'eau et d'électricité, ledit terrain n'est pas situé à proximité immédiate de l'agglomération et ne présente donc pas les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1? du paragraphe II de l'article L 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, dès lors, Mme X... ne peut utilement invoquer les cas prévus au 1? et au 4? de l'article L 123-3 du code rural dans lesquels les terrains doivent être réattribués à leurs propriétaires et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ; que Mme X... ne peut davantage revendiquer le bénéfice des dispositions du même article selon lesquelles, sauf accord exprès de leur propriétaire, les bâtiments et terrains doivent être réattribués sans modification des limites, dès lors que, eu égard à l'importance de sa superficie de 68 a 65 ca, la parcelle B 37 apportée par la requérante ne constitue pas, dans sa totalité, une dépendance indispensable et immédiate de sa maison d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron des 21 et 22 juin 1993 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint -Félix-de-Lunel ;
Article 1er : La requête de Mme Alice X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01655
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Code rural L123-4, L123-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-25;97bx01655 ?
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