La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2001 | FRANCE | N°97BX02291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2001, 97BX02291


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1997 au greffe de la cour, présentée par Z... Kaci avocat, pour le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MAISONS LANDAISES, dont le siège social est à Lacanau Océan, représenté par son syndic, la S.A.R.L. Aquitaine Océan au Bouscat (Gironde), laquelle est elle-même représentée par son gérant dûment habilité ;
Le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MAISONS LANDAISES demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la deman

de de l'Association syndicale les Maisons landaises tendant à l'annulati...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1997 au greffe de la cour, présentée par Z... Kaci avocat, pour le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MAISONS LANDAISES, dont le siège social est à Lacanau Océan, représenté par son syndic, la S.A.R.L. Aquitaine Océan au Bouscat (Gironde), laquelle est elle-même représentée par son gérant dûment habilité ;
Le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MAISONS LANDAISES demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'Association syndicale les Maisons landaises tendant à l'annulation de la délibération du 9 avril 1996, par laquelle le conseil municipal de Lacanau a fixé les tarifs applicables à l'eau et à l'assainissement ;
2?) d'annuler la délibération du conseil municipal de Lacanau en date du 9 avril 1993 instaurant un nouveau mode de calcul des surtaxes d'eau et d'assainissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de M. X... ;
- les observations de Maître Kaci, avocat du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MAISONS LANDAISES ;
- les observations de Maître Y... et Maître Dugardin, avocat de la commune de Lacanau et de la société Lyonnaise des eaux ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société Lyonnaise des eaux :
Considérant que la société Lyonnaise des eaux a intérêt au maintien de la délibération et du jugement attaqués ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Lacanau du 9 avril 1993 :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : "Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ..." ;
Considérant que les tarifs arrêtés par la délibération du 9 avril 1993 comportent, pour l'eau potable comme pour l'assainissement, outre une partie "consommation", une partie dite "surtaxe"; que celle-ci comprend elle-même, d'une part, une "partie fixe" d'autre part une "partie variable" en fonction du nombre de M3 consommés ; qu'en ce qui concerne la partie fixe, elle est arrêtée, s'agissant de l'eau, pour les abonnés particuliers, à 35 F et, pour les abonnés propriétaires ou syndics de copropriété d'immeubles collectifs, à la même somme de 35 F, multipliée par le nombre de lots à usage d'habitation que comporte l'immeuble collectif ; que s'agissant enfin de l'assainissement, selon les mêmes principes la "surtaxe partie fixe" est arrêtée à la somme de 200 F par an par unité d'habitation ;
Considérant que les surtaxes ainsi instituées sont un élément constitutif du prix de l'eau directement lié aux investissements que la commune a dû réaliser en matière d'adduction d'eau et d'assainissement pour répondre aux besoins nés du développement de la fréquentation touristique ; qu'elles sont destinées à compenser les surcoûts liés à l'entretien et au renouvellement des équipements ainsi réalisés ; que ces sommes ne peuvent, dès lors, être regardées comme ne constituant pas la contrepartie de services rendus aux usagers ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ces sommes auraient le caractère de contributions de nature fiscale, dont l'instauration n'aurait pu résulter que d'une loi ;
Considérant qu'au titre des "charges fixes du service et des caractéristiques du branchement", prévu par l'article 13 II précité de la loi du 3 janvier 1992 figurent notamment les coûts fixes liés au renouvellement et à l'extension des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement ; que le nombre d'unités d'habitation qui conditionne l'importance des besoins en eau d'un immeuble collectif constitue l'une des caractéristiques essentielles du branchement dont il dispose ; qu'il suit de là que le syndicat des copropriétaires de la résidence les Maisons Landaises n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de mettre à la charge de chaque unité d'habitation une redevance fixe au titre du service de l'eau et au titre du service de l'assainissement, alors qu'il n'y a qu'un seul compteur pour tout l'immeuble, la commune de Lacanau aurait méconnu les dispositions de l'article 13-II susmentionnées ;

Considérant que le mode de calcul de la "partie fixe", applicable à chacune des deux catégories d'abonnés distinguées par la délibération attaquée en raison des différences qui caractérisent leurs situations respectives ne méconnaît pas le principe d'égalité des usagers devant le service public ;
Considérant que la délibération litigieuse ne peut, en tout état de cause, être regardée comme méconnaissant les dispositions de la loi n? 65-557 du 10 juillet 1965 sur la co-propriété au motif qu'elle mettrait à la charge du syndicat des sommes qui doivent être supportées par chacun des co-propriétaires ;
Considérant enfin que si le syndicat des copropriétaires de la résidence les maisons Landaises soutient que le montant des redevances prélevées sur les usagers excéderait les besoins des services de l'eau et de l'assainissement de la commune, et servirait en réalité à d'autres fins, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MAISONS LANDAISES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 avril 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que le syndicat soit condamné à payer à la société Lyonnaise des eaux, à laquelle son intervention ne confère pas la qualité de partie à l'instance, les sommes qu'elle demande tant au titre de la première instance que de l'appel ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat requérant à payer à la commune de Lacanau la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la société Lyonnaise des eaux est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MAISONS LANDAISES est rejetée.
Article 3 : Le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MAISONS LANDAISES versera à la commune de Lacanau une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Lyonnaise des eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 13


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 25/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02291
Numéro NOR : CETATEXT000007500636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-25;97bx02291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award