La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2001 | FRANCE | N°98BX00870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2001, 98BX00870


Vu le recours, enregistrée le 14 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de Lot et Garonne en date du 19 décembre 1995 informant M. X... des nouvelles bases sur lesquelles ses aides compensatoires aux cultures arables seraient calculées pour l'année 1995 ;
2?) de rejeter la demande présentée en ce sens par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le cod...

Vu le recours, enregistrée le 14 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de Lot et Garonne en date du 19 décembre 1995 informant M. X... des nouvelles bases sur lesquelles ses aides compensatoires aux cultures arables seraient calculées pour l'année 1995 ;
2?) de rejeter la demande présentée en ce sens par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code rural ;
Vu le règlement CEE n? 2294/92 du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement CEE n? 3887/92 du 23 décembre 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de M. Y... ;
- les observations de Maître Thevenin, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er bis du règlement (C.E.E). n? 2294/92 de la commission du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs des graines oléagineuses visées au règlement (C.E.E.) n? 1765/92 du conseil : "les cultures de graines oléagineuses doivent être entretenues au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales. Elles doivent, en outre, être entretenues au moins jusqu'au 30 juin précédent la campagne de commercialisation en question sauf dans les cas où une récolte s'effectue au stade de la maturité complète avant cette date", et qu'aux termes de l'article 9 du règlement (C.E.E) n? 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires "lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle ... Toutefois, au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée aucune aide liée à la superficie n'est octroyée" ;
Considérant que M. X... a déclaré 25 ha 20 a de soja irrigué éligibles à l'aide communautaire susvisée ; que lors d'un premier contrôle effectué le 4 juillet 1995, il est apparu que 17 hectares environ étaient envahis par les mauvaises herbes ; que lors d'un deuxième contrôle effectué le 12 septembre 1995 par un agent de l'ONIC, il a été constaté que sur ces mêmes parcelles, le soja était complètement sec du fait d'un mauvais usage d'un désherbant et n'était même plus irrigué ; que M. X... n'ayant respecté ses obligations réglementaires que pour 8 ha 20 a, soit pour une superficie inférieure de plus de 20% à la surface déclarée, c'est en conséquence à bon droit qu'en application des dispositions précitées, le préfet de Lot et Garonne a décidé qu' aucune aide au soja ne lui serait versée ; que dès lors le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 décembre 1997 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00870
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - OLEAGINEUX


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-25;98bx00870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award