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25/06/2001 | FRANCE | N°98BX01155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2001, 98BX01155


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1998, présentée pour la COMMUNE DE SOULAC SUR MER, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 94 442 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande du 20 septembre 1994 et capitalisation des intérêts à la date du 18 mars 1996, augmentée d'une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admin

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1998, présentée pour la COMMUNE DE SOULAC SUR MER, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 94 442 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande du 20 septembre 1994 et capitalisation des intérêts à la date du 18 mars 1996, augmentée d'une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine la somme de 21 864,38 F ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par M. X... ;
- de condamner M. X... à lui payer 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Thevenin, avocat de la COMMUNE DE SOULAC SUR MER ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal établi par les services de la gendarmerie, que le 27 juin 1993 M. X..., qui pilotait un engin ultra léger motorisé (U.L.M), a heurté lors de l'atterrissage une des bottes de foin situées sur la bande de dégagement contiguë à la piste, et s'est renversé ; qu'en application de l'article R. 241-1 du code de l'aviation civile, cette bande de dégagement devait être libre de tout obstacle susceptible de constituer un danger pour la circulation aérienne ; qu'ainsi la COMMUNE DE SOULAC SUR MER, gestionnaire de l'aérodrome, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que sa responsabilité se trouve dès lors engagée ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. X... ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SOULAC SUR MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu son entière responsabilité à l'égard de M. X... ;
Sur la réparation :
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel supporté par M. X... en lui allouant à ce titre la somme de 51 442 F correspondant à la valeur vénale de l'appareil, diminuée de la valeur des pièces récupérables et augmentée des frais de transport exposés ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'apporte aucune preuve du préjudice économique qu'il invoque, lié à un ralentissement de son activité professionnelle du fait des conséquences de son accident ; que, par suite, c'est à bon droit qu'une indemnisation au titre de la perte de revenus lui a été refusée ; que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'affaire que les premiers juges ont évalué à 40 000 F les troubles de toute nature subis par M. X... dans ses conditions d'existence, y compris les souffrances physiques endurées, lesquels découlent directement de l'accident dont il s'agit ; que l'appel incident de M. X... doit, dès lors, être rejeté ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé les 14 décembre 1998 et 21 mai 2001 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qui lui est due ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué, qui a ordonné une première capitalisation des intérêts à la date du 18 mars 1996, n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont fait une juste appréciation des frais non compris dans les dépens engagés par M. X... en première instance en lui allouant à ce titre la somme de 4 000 F ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SOULAC SUR MER une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SOULAC SUR MER à verser à M. X... 6 000 F en application de ces mêmes dispositions, au titre de la procédure d'appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOULAC SUR MER est rejetée.
Article 2 : Les intérêts capitalisés afférents à l'indemnité de 94 442 F que la COMMUNE DE SOULAC SUR MER a été condamnée à verser à M. X... par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 avril 1998 et échus les 14 décembre 1998 et 21 mai 2001, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, du 14 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent
arrêt. Article 4 : La COMMUNE DE SOULAC SUR MER versera 6 000 F à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X... est rejeté. 98BX01155- -


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES - DANS LES PORTS - SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - AERODROMES.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code de l'aviation civile R241-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 25/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01155
Numéro NOR : CETATEXT000007494940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-25;98bx01155 ?
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