Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1998, présentée pour la COMMUNE DE SOULAC SUR MER, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 94 442 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande du 20 septembre 1994 et capitalisation des intérêts à la date du 18 mars 1996, augmentée d'une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine la somme de 21 864,38 F ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par M. X... ;
- de condamner M. X... à lui payer 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Thevenin, avocat de la COMMUNE DE SOULAC SUR MER ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal établi par les services de la gendarmerie, que le 27 juin 1993 M. X..., qui pilotait un engin ultra léger motorisé (U.L.M), a heurté lors de l'atterrissage une des bottes de foin situées sur la bande de dégagement contiguë à la piste, et s'est renversé ; qu'en application de l'article R. 241-1 du code de l'aviation civile, cette bande de dégagement devait être libre de tout obstacle susceptible de constituer un danger pour la circulation aérienne ; qu'ainsi la COMMUNE DE SOULAC SUR MER, gestionnaire de l'aérodrome, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que sa responsabilité se trouve dès lors engagée ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. X... ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SOULAC SUR MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu son entière responsabilité à l'égard de M. X... ;
Sur la réparation :
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel supporté par M. X... en lui allouant à ce titre la somme de 51 442 F correspondant à la valeur vénale de l'appareil, diminuée de la valeur des pièces récupérables et augmentée des frais de transport exposés ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'apporte aucune preuve du préjudice économique qu'il invoque, lié à un ralentissement de son activité professionnelle du fait des conséquences de son accident ; que, par suite, c'est à bon droit qu'une indemnisation au titre de la perte de revenus lui a été refusée ; que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'affaire que les premiers juges ont évalué à 40 000 F les troubles de toute nature subis par M. X... dans ses conditions d'existence, y compris les souffrances physiques endurées, lesquels découlent directement de l'accident dont il s'agit ; que l'appel incident de M. X... doit, dès lors, être rejeté ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé les 14 décembre 1998 et 21 mai 2001 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qui lui est due ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué, qui a ordonné une première capitalisation des intérêts à la date du 18 mars 1996, n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont fait une juste appréciation des frais non compris dans les dépens engagés par M. X... en première instance en lui allouant à ce titre la somme de 4 000 F ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SOULAC SUR MER une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SOULAC SUR MER à verser à M. X... 6 000 F en application de ces mêmes dispositions, au titre de la procédure d'appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOULAC SUR MER est rejetée.
Article 2 : Les intérêts capitalisés afférents à l'indemnité de 94 442 F que la COMMUNE DE SOULAC SUR MER a été condamnée à verser à M. X... par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 avril 1998 et échus les 14 décembre 1998 et 21 mai 2001, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, du 14 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent
arrêt. Article 4 : La COMMUNE DE SOULAC SUR MER versera 6 000 F à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X... est rejeté. 98BX01155- -