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25/06/2001 | FRANCE | N°98BX02134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2001, 98BX02134


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1998 par télécopie et confirmée par écrit le 14 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE A PITRE, représentée par son président régulièrement habilité à cet effet, par la SCP d'avocats Sur-Mauvenu ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE A PITRE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la lettre du 3 juin 1993, par laquelle le directeur de l'aéroport international du R

aizet a mis en demeure la compagnie nationale Air France de déclarer son...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1998 par télécopie et confirmée par écrit le 14 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE A PITRE, représentée par son président régulièrement habilité à cet effet, par la SCP d'avocats Sur-Mauvenu ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE A PITRE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la lettre du 3 juin 1993, par laquelle le directeur de l'aéroport international du Raizet a mis en demeure la compagnie nationale Air France de déclarer son chiffre d'affaires pour son activité d'assistance en escale pour le compte de tiers, de régler les redevances réclamées à ce titre et de cesser une telle activité à compter du 1er juin 1993 ;
2?) de rejeter la demande présentée par la compagnie nationale Air France devant le tribunal administratif ;
3?) de condamner la compagnie nationale Air France à lui payer la somme 30 000 F hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de M. X... ;
- les observations de Maître Duval, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE A PITRE ;
- les observations de Maître Celice, avocat de la compagnie nationale Air France ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile : "Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes : atterrissage des aéronefs ; usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; usage d'installations et d'outillages divers ; occupation de terrains et d'immeubles ; visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome. Les redevances devront être appropriées aux services rendus" ; que la rémunération perçue par le gestionnaire de l'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale est, en raison même de son objet, au nombre des redevances visées par les dispositions précitées de l'article R. 224-1 et non par l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat ; que les conditions de son établissement sont, en conséquence, fixées notamment par les articles R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-3 du code de l'aviation civile ;
Considérant que par la décision litigieuse en date du 3 juin 1993, le directeur de l'aéroport international du Raizet a mis en demeure la compagnie nationale Air France de déclarer son chiffre d'affaires pour son activité d'assistance en escale pour le compte de tiers, de régler les redevances réclamées à ce titre et de cesser une telle activité à compter du 1er juin 1993 ; que cette mise en demeure trouve son fondement dans une décision du 3 juillet 1987 du directoire de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE A PITRE instituant, à partir de l'année 1988, sans en fixer le taux, une redevance pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale, perçue uniquement sur les prestataires de ces services pratiquant l'assistance pour le compte de tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE A PITRE que les redevances dont s'agit n'ont pas été établies en considération du coût des services rendus auxdits prestataires ; qu'ainsi ces redevances méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 224-I du code de l'aviation civile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la validité des autres motifs retenus par le tribunal administratif, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE A PITRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la lettre du 3 juin 1993, par laquelle le directeur de l'aéroport international du Raizet a mis en demeure la compagnie nationale Air France de déclarer son chiffre d'affaires pour son activité d'assistance en escale pour le compte de tiers, de régler les redevances réclamées à ce titre et, à défaut, de cesser une telle activité à compter du 1er juin 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la compagnie nationale Air France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE A PITRE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE A PITRE à payer à la compagnie nationale Air France la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE A PITRE est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE A PITRE versera à la compagnie nationale Air France une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02134
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - ATTRIBUTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'aviation civile R224-1, R224-2, R224-3, R224
Code du domaine de l'Etat R56


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-25;98bx02134 ?
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