Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1999, présentée pour M. Nasser Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Maître X..., avocat ;
M. Nasser Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 août 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, et, d'autre part, de l'arrêté du 11 août 1996 du préfet des Pyrénées-Alantiques fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2?) d'annuler les arrêtés précités et de condamner solidairement le ministre de l'intérieur et le préfet des Pyrénées-Atlantiques à lui payer une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître Pigasse, avocat de M. Nasser Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion du 7 août 1996 :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui se réfère à l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, fait état des faits délictueux commis par le requérant et indique qu'en raison de l'ensemble de son comportement l'expulsion de l'intéressé constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 " ; que l'arrêté d'expulsion précité ayant été pris sur le fondement dudit article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le moyen tiré de ce que le requérant était au nombre des étrangers visés à l'article 25 ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application de l'article 23 de la même ordonnance est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
Considérant que M. Y... qui s'était précédemment rendu coupable d'agissements délictueux, a été condamné en 1995 à quatre ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, en l'occurrence d'héroïne ; que si le requérant soutient avoir vécu en union libre avec une ressortissante française qui serait décédée et qu'il est père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était célibataire et sans charge de famille et n'avait pas encore reconnu l'enfant née en 1990 dont il revendique la paternité ; que s'il est né en France et déclare y avoir toujours résidé ainsi que toute sa famille, la mesure d'expulsion prise à son encontre, eu égard à la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1996 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion ;
Sur la légalité de la décision du 11 août 1996 fixant le pays de destination :
Considérant que, par cette décision, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Y... ;
Considérant, en premier lieu, que la demande introductive d'instance de M. Y... devant le tribunal administratif de Pau, dirigée contre la décision précitée, ne contenait que des moyens de légalité interne ; que s'il a ensuite invoqué, dans un mémoire complémentaire enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, la violation de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 au motif qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter des observations écrites avant que le préfet ne prenne sa décision, ce moyen, qui est fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les seuls moyens invoqués dans la demande introduite dans le délai de recours, est irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient qu'en cas de retour en Algérie il serait exposé à des risques graves pour sa sécurité et qu'ainsi la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois ses allégations d'aucune justification propre à en établir la réalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1996 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Nasser Y... est rejetée.