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25/06/2001 | FRANCE | N°99BX02047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2001, 99BX02047


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DAX, dûment représenté par son directeur et dont le siège est située boulevard Yves Dumanoir à Dax (Landes) ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE DAX demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser une somme de 100 000 F à Mme X... en réparation des préjudices nés du retard mis par ses services à l'informer de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et à supporter les frais d'expertise ;> - de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par Mme X... devant le ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DAX, dûment représenté par son directeur et dont le siège est située boulevard Yves Dumanoir à Dax (Landes) ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE DAX demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser une somme de 100 000 F à Mme X... en réparation des préjudices nés du retard mis par ses services à l'informer de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et à supporter les frais d'expertise ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Dauga, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents de travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que Mme X..., qui demandait au CENTRE HOSPITALIER DE DAX réparation des dommages prétendument subis du fait du retard avec lequel les médecins de cet établissement l'ont informée de sa contamination par le virus de l'hépatite C, est assurée sociale ; que le tribunal administratif de Pau n'a pas communiqué cette demande à la caisse de sécurité sociale concernée ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 précité ; que cette irrégularité doit être soulevée d'office par la cour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, en date du 22 juin 1999 faisant partiellement droit à ladite demande ;
Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X... à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER DE DAX ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports de l'expert désigné par le tribunal administratif, qu'en 1986 Mme X... ne présentait pas de signes cliniques particulièrement évocateurs d'une maladie hépatique, qui auraient justifié, de la part des médecins du CENTRE HOSPITALIER DE DAX qui l'ont soignée à cette époque, une recherche en ce sens ; que, par contre, au mois de mars 1990, alors que Mme X... était hospitalisée dans cet établissement pour la pose d'une prothèse de la hanche, un bilan biologique effectué par le laboratoire de l'hôpital a révélé qu'elle était porteuse, lors de son entrée, du virus de l'hépatite C ; qu'il n'est pas contesté que cette contamination n'a été portée à la connaissance de l'intéressée et de son médecin traitant qu'au mois d'août 1992, à l'occasion de nouvelles analyses ; que ce retard mis par les médecins à informer la patiente de la maladie grave dont elle est atteinte est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE DAX ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des rapports précités, que le virus de l'hépatite C n'a été isolé qu'en 1989 et que les caractéristiques de ce virus n'étaient pas encore totalement connues en 1990, d'où les difficultés rencontrées à cette époque par les médecins pour prescrire aux patients contaminés un traitement adéquat dès la découverte de leur maladie ; que l'expert n'a pu déterminer au vu des documents médicaux en sa possession la date probable à laquelle Mme X... a contracté la maladie ; que le traitement par interféron prescrit contre cette affection n'est pas ordonné de manière systématique dès la connaissance de la maladie ; qu'en l'espèce, le corps médical n'a jugé utile de prescrire pour la première fois à Mme X... un traitement par interféron qu'au mois de janvier 1993, soit près de cinq mois après qu'elle ait eu connaissance de sa contamination ; que l'intéressée a subi deux cures de ce traitement et a enregistré une rechute à l'arrêt de chacune d'elles ; que, selon l'expert, les études scientifiques ont montré que la rechute au niveau de l'hépatite C tient plus des facteurs viraux que du retard dans la mise en route du traitement ; qu'ainsi il n'est pas établi que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le défaut d'information de Mme X... a entraîné une perte de chance pour l'intéressée de connaître une évolution positive de sa maladie ; qu'il suit de là que la demande de Mme X... et ses conclusions incidentes dirigées contre le CENTRE HOSPITALIER DE DAX doivent être rejetées, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DAX ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 juin 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau et son appel incident, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE DAX tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DAX.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02047
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-25;99bx02047 ?
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