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26/06/2001 | FRANCE | N°00BX02295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 juin 2001, 00BX02295


Vu le recours enregistré le 18 septembre 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 juin 2000 en ce qu'il a annulé, en tant qu'elle porte sur l'année 1998, sa décision accordant à la société Demedia le bénéfice de l'agrément prévu par l'article 1465 du code général des impôts ;
2?) de rejeter la demande présentée par le département de la Charente devant

le tribunal administratif ;
3?) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution ...

Vu le recours enregistré le 18 septembre 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 juin 2000 en ce qu'il a annulé, en tant qu'elle porte sur l'année 1998, sa décision accordant à la société Demedia le bénéfice de l'agrément prévu par l'article 1465 du code général des impôts ;
2?) de rejeter la demande présentée par le département de la Charente devant le tribunal administratif ;
3?) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Charente :
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en tout ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissement en difficulté exerçant le même type d'activités ...Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions définies par décret ...l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies ..." ; que l'article 1478 du même code dispose par ailleurs que "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier" ;
Considérant que les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts confèrent à l'administration un pouvoir d'appréciation quant à l'octroi de l'agrément au contribuable qui, entrant dans le champ d'application de ce texte, remplit par ailleurs les conditions fixées par l'arrêté ministériel pris en application de l'article 1649 nonies du code ; qu'un tel agrément n'ayant donc pas un caractère recognitif, il ne saurait avoir, à défaut de toute disposition législative qui en dispose autrement, de portée rétroactive, quelle que soit la date à laquelle se réalise l'opération concernée et celle à laquelle a été déposée la demande d'exonération ;
Considérant que l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article 1465 a été accordé à la société Demedia le 4 septembre 1998 ; qu'il résulte de ce qui précède que cet agrément n'a pu légalement modifier la situation de la société Demedia au regard de la taxe professionnelle due par elle au titre de l'année 1998 à raison de sa situation au 1er janvier 1998 ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision d'agrément en tant qu'elle porte sur l'année 1998 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1465, 1478, 1649 nonies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02295
Numéro NOR : CETATEXT000007500638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-26;00bx02295 ?
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