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26/06/2001 | FRANCE | N°97BX00737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 juin 2001, 97BX00737


Vu le recours, enregistré le 28 avril 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal a condamné l'Etat à garantir le département de l'Aveyron des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au profit de M. Joseph Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulati

on dont a été victime M. Y... le 7 juillet 1993 sur la route dép...

Vu le recours, enregistré le 28 avril 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal a condamné l'Etat à garantir le département de l'Aveyron des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au profit de M. Joseph Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. Y... le 7 juillet 1993 sur la route départementale 42, à Laguiole ;
2?) de rejeter les conclusions du département de l'Aveyron devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à être garanti par l'Etat desdites condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu la loi n? 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n? 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
Vu la loi n? 92-1255 du 2 décembre 1992 ;
Vu le décret n? 92-1465 du 31 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour le département de l'Aveyron ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement

Sur le recours du ministre :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le mémoire enregistré le 21 août 1995 au greffe du tribunal, par lequel le département de l'Aveyron a présenté des conclusions tendant à être garanti par l'Etat des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, ait été communiqué au préfet ; qu'alors même que ce dernier était informé, comme le relève le département, de la demande de M. Y..., lequel avait initialement dirigé ses conclusions contre l'Etat, le ministre de l'équipement est fondé à soutenir que le jugement du 8 octobre 1996, en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir le département de l'Aveyron des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au profit de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, a été rendu sur une procédure irrégulière et à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du département de l'Aveyron présentées devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à la condamnation de l'Etat à le garantir des condamnations susmentionnées ;
En ce qui concerne le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 2 décembre 1992, relatif à la mise à disposition des départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement nécessaires à l'exercice de leurs compétences : " les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences des départements sont mis à leur disposition au titre de l'article 10 de la loi n? 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les conditions prévues par la présente loi. Le président du conseil général exerce sur les services ou parties de services concernés les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 27 de la loi n? 82-213 du 2 mars 1982 ... Ces services ... demeurent des services de l'Etat. " ; qu'aux termes de son article 2 : "Le parc de l'équipement est un élément du service public de la direction départementale de l'équipement. Les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu ses activités industrielles et commerciales sont retracées dans le compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990?" ; qu'enfin l'article 3 dispose : "I. Les prestations que le parc de l'équipement peut fournir au département sont définies soit par une convention, soit forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi. II. La convention mentionnée au I, intitulée " convention relative au parc de l'équipement", est conclue entre le préfet et le président du conseil général pour une durée de trois années civiles. Elle fixe notamment, pour chaque année, la nature, la programmation et le montant des prestations à fournir par le parc, les garanties d'exécution de celles-ci en termes de délais et de qualité, ainsi que les sommes dont sont redevables l'Etat et le département ? " ;

Considérant que si, à l'égard des tiers, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à raison de dommages causés par des travaux exécutés sur une route départementale par les services du parc de l'équipement, ou sous leur direction, dés lors que ceux-ci sont mis à la disposition du président du conseil général en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 7 janvier 1983, rappelées par l'article 1er de la loi susvisée du 2 décembre 1992, et sont placés sous l'autorité de ce dernier, cette situation ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée vis à vis du département, sur le fondement des stipulations de la convention conclue entre eux et fixant les modalités et les conditions de la mise à disposition de ce dernier des services de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 30 avril 1993 entre le préfet et le président du conseil général de l'Aveyron, en vertu de la loi susvisée du 2 décembre 1992 et du décret n? 92-1465 du 31 décembre 1992 pris pour son application, à l'effet de fixer les modalités d'intervention du parc de la direction départementale d'équipement pour le compte du département : "Garanties d'exécution : En matière de travaux, les relations entre le parc et le conseil général sont réglées par le CCAG travaux. En cas de contradiction entre le CCAG et la présente convention, celle-ci s'impose en priorité. Les garanties d'exécution en terme de délai sont celles du CCAG travaux, article 20. Les délais d'exécution sont fixés par l'annexe III, programme prévisionnel détaillé d'exécution, ou à défaut lors de la confirmation de la commande .En tant que de besoin, les commandes seront accompagnées des pièces nécessaires à la définition du travail à réaliser, des exigences de qualité et des contraintes particulières d'exécution. Toutes les clauses techniques applicables aux travaux publics s'appliquent aux travaux effectués dans le cadre de la présente convention. Il n'est prévu ni cautionnement ni retenue de garantie. En matière d'assurance, le parc n'est pas tenu de se conformer à l'article 4-3 du CCAG, l'Etat étant son propre assureur en matière de responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. La rémunération du parc résulte des certifications de service fait ou des constats contradictoires dressés par le maître d'ouvre désigné par le conseil général? Les prescriptions relatives à la réception des travaux et aux garanties contractuelles sont celles du CCAG. Il est précisé que le délai de garantie est de un an pour l'ensemble des travaux d'entretien à compter de la date de leur réception. Les éventuelles conséquences sur le barème du parc résultant du niveau de garanties d'exécution demandées seront mentionnées da ns le rapport prévu par l'article 7 de la convention. " ; que ces stipulations, qui sont invoquées par le département de l'Aveyron, font référence à l'ensemble des dispositions du CCAG travaux, à l'exception de son article 4-3 et de celles relatives au dépôt de garantie ; que le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'article 35 dudit CCAG ne serait pas applicable aux relations ainsi définies entre l'Etat et le département de l'Aveyron ;

Considérant que, selon les règles de l'article 35 du " CCAG travaux ", le parc de l'équipement, service de l'Etat, assure la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations ou de prescriptions d'ordre de service ou encore sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'Etat en garantie devant la juridiction saisie ;
Considérant qu'il est constant que l'accident survenu à M. Y... le 7 juillet 1993, vers 17 heures, au lieu-dit "Le Combaïre", a été causé par l'obstacle que formait un tas de matériaux dits "graves-émulsion" qu'un camion venait de déposer pour les besoins des travaux de réfection de la chaussée que réalisaient les agents du parc de la DDE; que si " des panneaux gravillons de type AK22 étaient placés de loin en loin depuis le début des travaux à 3 km des lieux " de l'accident, selon le procès-verbal de gendarmerie, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de cet obstacle, qui obstruait la chaussée à la sortie d'une courbe, ait fait l'objet, à son approche, d'une signalisation appropriée; que si le ministre fait état de la présence d'un véhicule équipé d'une rampe lumineuse, il ressort du compte rendu de cet accident fait par le chef de chantier que cette signalisation de position était placée à l'extrémité opposée du chantier ; que si la victime n'a pas fait preuve de suffisamment de prudence, eu égard à la signalisation en place, la part de responsabilité qui lui incombe dans cet accident ne saurait excéder le tiers des conséquences dommageables ; qu'ainsi les deux tiers des dommages, qui ont été mis à la charge du département par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 1996, sont imputables à l'insuffisance de signalisation du chantier ; qu'il n'est pas contesté que l'obligation de signalisation constituait une modalité d'exécution des travaux confiés au service du parc ; qu'ainsi le département de l'Aveyron est fondé à demander à être relevé et garanti par l'Etat des condamnations prononcées contre lui par les articles 1 et 2 dudit jugement ;
Sur les conclusions de M. Y... :
Considérant que l'appel principal du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est dirigé contre les dispositions de l'article 3 du jugement entrepris du tribunal administratif de Toulouse qui ont condamné l'Etat à garantir le département de l'Aveyron des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier à raison des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. Y... le 7 juillet 1993 sur la route départementale 42 ; que les conclusions incidentes présentées par M. Y... sont, quant à elles, dirigées contre les dispositions de l'article 1er dudit jugement en tant qu'elles ont limité à la somme de 137.376,40 F le montant de la réparation que le département de l'Aveyron a été condamné à lui verser ; qu'ainsi, lesdites conclusions, qui portent sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, sont, en l'absence de présentation par le département de conclusions d'appel provoqué auxquelles elles pourraient se rattacher, irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui a repris les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à l'allocation d'une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'équipement) est condamné à garantir le département de l'Aveyron des condamnations prononcés contre lui par les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse, à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y....
Article 3 : Les conclusions incidentes et les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles présentées par M. Joseph Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00737
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1465 du 31 décembre 1992
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 10
Loi 92-1255 du 02 décembre 1992 art. 1, art. 3, art. 35, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-26;97bx00737 ?
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