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26/06/2001 | FRANCE | N°97BX00780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 juin 2001, 97BX00780


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mai 1997 sous le n? 97BX00780, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 1994 du maire de Martignas sur Jalle prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi qu'à sa réintégration ;
- annule la décision susvisée du maire de Martignas sur Jalle ;
- ordonne au titr

e de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mai 1997 sous le n? 97BX00780, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 1994 du maire de Martignas sur Jalle prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi qu'à sa réintégration ;
- annule la décision susvisée du maire de Martignas sur Jalle ;
- ordonne au titre de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sa réintégration ainsi que le versement des rappels de traitement et la reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;
- lui alloue la somme de 7.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n? 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Me Novo, avocat de la commune de Martignas sur Jalle ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 22 août 1994, le maire de Martignas sur Jalle a prononcé le licenciement de M. X..., agent titulaire de la commune, chargé de l'entretien des espaces verts de la commune ; que cette décision est motivée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait preuve de graves négligences dans l'entretien des terrains qui lui étaient confiés et de persistantes carences dans l'exécution de son travail ; que ces déficiences dans sa manière de servir, que n'infirment ni le niveau de ses notes ni la teneur de ses appréciations littérales ni les modalités de son avancement et dont aucun élément du dossier ne révèle qu'elles seraient imputables à une inadéquation des moyens mis à sa disposition, caractérisent une insuffisance professionnelle ; que s'il est vrai que la rétention de documents administratifs, qu'a fait en outre valoir l'administration en défense, et qu'ont cru devoir également retenir les premiers juges, n'est pas au nombre des faits qui figurent dans la motivation de la décision attaquée, les lacunes susanalysées, que décrit la mesure contestée et qui sont constitutives, ainsi qu'il est dit ci-dessus, d'insuffisance professionnelle, suffisent à justifier la mesure de licenciement ; que le moyen tiré de l'absence de sanction disciplinaire est inopérant lorsque l'insuffisance professionnelle fonde, comme c'est le cas en l'espèce, le licenciement ;
Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et se prévaut, à l'appui de ce moyen, de ce que le maire aurait fait preuve d'une animosité personnelle à son encontre, aucun élément du dossier ne vient étayer ses dires ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Martignas sur Jalle prononçant son licenciement ;
Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet de la demande de M. X..., n'appelle aucune des mesures d'exécution que celui-ci sollicite sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par suite et en tout état de cause, ces conclusions à fin d'exécution ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Martignas sur Jalle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00780
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-26;97bx00780 ?
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