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26/06/2001 | FRANCE | N°97BX01679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 juin 2001, 97BX01679


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1997 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CORREZE, représentée par le président du conseil général, et pour la SOCIETE D'ASSURANCES AXA, son assureur, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
Le DEPARTEMENT DE LA CORREZE et la SOCIETE D'ASSURANCES AXA demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 juin 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal a, d'une part condamné le DEPARTEMENT DE LA CORREZE à verser les sommes de 40.509 F à la société Allianz Via I

ard Assurances et de 2.355,48 F à la société Setlim en réparation des ...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 1997 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CORREZE, représentée par le président du conseil général, et pour la SOCIETE D'ASSURANCES AXA, son assureur, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
Le DEPARTEMENT DE LA CORREZE et la SOCIETE D'ASSURANCES AXA demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 juin 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal a, d'une part condamné le DEPARTEMENT DE LA CORREZE à verser les sommes de 40.509 F à la société Allianz Via Iard Assurances et de 2.355,48 F à la société Setlim en réparation des préjudices occasionnés par l'accident dont a été victime un véhicule de cette dernière société le 18 octobre 1990, d'autre part rejeté l'appel en garantie formé par le département à l'encontre de l'Etat ;
2?) de rejeter la demande formée par la société Allianz Via Iard Assurances et par la société Setlim à l'encontre du DEPARTEMENT DE LA CORREZE ;
3?) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à relever le département de toute condamnation prononcé contre lui ;
4?) de condamner la société Allianz Via Iard Assurances et la société Setlim à leur payer la somme de 8.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société Setlim et la société Allianz Via Iard Assurances ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 18 octobre 1990, vers 21 h 45, un véhicule appartenant à la société Setlim, que conduisait un de ses employés, circulait sur le route départementale 130 en direction de l'embranchement de la route nationale 89 lorsque, à la sortie du village de Segonzac, il a quitté la chaussée et endommagé une clôture ;
Considérant que le conducteur a déclaré que son véhicule avait brusquement dérapé sur des gravillons ; qu'il résulte du constat d'huissier effectué le lendemain, lequel est suffisamment précis contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA CORREZE, que l'accident s'est produit à la sortie d'un double virage, sur une portion de route qui, ayant fait l'objet de travaux de réfection, était recouverte d'une couche de gravillons et qui succédait brutalement, à cet endroit, à une section, d'une longueur d'un kilomètre, exempte de toute zone gravillonnée ; que l'officier ministériel a aussi constaté personnellement qu'aucun panneau de signalisation de la présence de gravillons n'était installé, dans ce sens de la circulation, entre le village d'Aubazine, situé à 3 km et le lieu de l'accident ; qu'à supposer même que, comme l'affirment les requérants, un panneau AK 22 était disposé, au moment de l'accident, à la sortie de ce village, cette signalisation qui était d'ailleurs faiblement réfléchissante, selon les indications du département, et dont il n'est pas allégué qu'elle aurait précisé la portion de route incriminée, n'était pas de nature, en l'espèce, à prévenir les usagers des risques que présentait l'état de la chaussée 3 km plus loin ; que l'importance des dommages, d'ailleurs uniquement d'ordre matériel, n'est, par elle-même, pas révélatrice, en l'espèce, d'une vitesse excessive au regard tant de la réglementation, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait fait l'objet d'une limitation particulière, à cet endroit, que du respect des règles de prudence auxquelles tout conducteur normalement attentif, circulant de nuit sur une route départementale, est tenu ; que, dans ces conditions, d'une part le lien de causalité entre l'état de la chaussée et l'accident doit être regardé comme établi, d'autre part le département ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique et d'une faute qu'aurait commise le conducteur de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de la responsa bilité qu'il encourt ;
Sur l'appel en garantie :
Considérant que, pour demander à être garanti par l'Etat de toute condamnation prononcée à son encontre à raison de l'accident dont il s'agit, le DEPARTEMENT DE LA CORREZE se borne à indiquer que la réalisation technique des travaux en cause, confiée à la direction départementale de l'équipement, n'a pas été effectuée conformément aux règles de l'art, sans préciser le fondement juridique de son action ; qu'il ne conteste pas que, comme l'a relevé le tribunal, les services de l'Etat sont intervenus dans le cadre d'une simple mise à disposition en vertu des lois de décentralisation ; que, par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu de rejeter ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CORREZE et la SOCIETE D'ASSURANCES AXA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a déclaré le DEPARTEMENT DE LA CORREZE entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu le 18 octobre 1990 au véhicule de la société Setlim et a rejeté ses conclusions tendant à être garanti de ces condamnations par l'Etat ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que si l'entreprise Marsaud demande le versement d'une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle dans la présente instance elle ne précise pas la personne qu'elle entend voir condamner à lui verser ladite somme ; que, dès lors, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA CORREZE et la SOCIETE D'ASSURANCES AXA, qui succombent à l'instance, ne sont pas fondés à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Setlim et de la société Allianz Via Iard Assurances et de condamner le DEPARTEMENT DE LA CORREZE et la SOCIETE D'ASSURANCES AXA à leur payer la somme globale de 5.000 F qu'elles demandent au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA CORREZE et de la SOCIETE D'ASSURANCES AXA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'entreprise Marsaud tendant au remboursement de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA CORREZE et la SOCIETE D'ASSURANCES AXA sont condamnés à payer à la société Setlim et à la société Allianz Via Iard Assurances la somme globale de 5.000 F au titre des frais irrépétibles. 97BX01679--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01679
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-26;97bx01679 ?
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