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26/06/2001 | FRANCE | N°98BX00313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 juin 2001, 98BX00313


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 2 mars et 12 mai 1998 sous le n? 98BX00313, présentés pour M. Marcel X... demeurant 142, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (33000) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
- ordonne le sursis

l'exécution du jugement susvisé ;
- ordonne la décharge des impositions...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 2 mars et 12 mai 1998 sous le n? 98BX00313, présentés pour M. Marcel X... demeurant 142, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (33000) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
- ordonne le sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
- ordonne la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'en cours d'instance, il a été accordé à M. X... un dégrèvement, en droits et pénalités, d'un montant de 5.228 F au titre de 1987 et de 5.735 F au titre de 1988, correspondant à l'abandon par l'administration des redressements relatifs aux bénéfices agricoles de ces années ; que, dans cette mesure, le litige est devenu sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige correspondent, d'une part, à des rehaussements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de 1988 et 1989, d'autre part, à la taxation, au terme d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X..., de sommes d'origine indéterminée au titre de 1987 et 1988 ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que les redressements affectant les revenus de capitaux mobiliers de M. X... procèdent de ce que l'administration a taxé entre ses mains des sommes portées au crédit de son compte-courant dans les écritures de la S.A.R.L. Château Laroche, dont il était associé, pour un montant de 202.570 F au titre de 1988 et de 332.279 F au titre de 1989 ; que, même si ce chef de redressements résulte de constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de cette société, la circonstance que le requérant n'aurait pas assisté à ces opérations de contrôle et n'ait pas été rendu destinataire de la notification de redressement adressée à la société à l'issue desdites opérations, n'entache pas d'irrégularité la procédure suivant laquelle ses revenus personnels ont été redressés ; que les rehaussements apportés aux revenus de capitaux mobiliers de M. X... ne découlant pas des procédures de contrôle visées par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, leur notification n'avait pas à indiquer le montant des droits et pénalités en résultant ;
Considérant, s'agissant du bien-fondé de ces rehaussements, que les sommes inscrites au crédit d'un compte-courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en l'espèce, les allégations du requérant, suivant lesquelles la somme de 202.570 F correspondrait au montant d'une facture émise par le fournisseur de la S.A.R.L. Château Laroche qu'il aurait réglée directement à celui-ci, ne sont assorties d'aucune justification ; qu'il en est de même de la somme de 332.279 F, dont le requérant soutient qu'elle correspond à des frais de déplacement qu'il aurait acquittés pour le compte de la société, sans fournir aucun élément de preuve pour étayer ses dires ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant, pour ce qui est des revenus d'origine indéterminée taxés au terme de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X..., qu'aucun redressement de ce chef n'a été effectué au titre de l'année 1989 ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que l'avis de vérification dont a été précédé cet examen ne mentionne pas l'année 1989 est inopérant ;

Considérant que si le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de modalités particulières quant à l'engagement d'un tel débat contradictoire ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'adresser la notification de redressement qui a achevé son examen, le vérificateur a adressé plusieurs courriers à M. X... et s'est entretenu avec lui ; que la circonstance que ces entretiens aient eu lieu dans les locaux de la société Château-Laroche ne constitue pas en elle-même une irrégularité et ne révèle pas en l'espèce que le caractère contradictoire du débat en aurait été altéré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 5.228 F en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de 1987 et de 5.735 F en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


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