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26/06/2001 | FRANCE | N°98BX01308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 juin 2001, 98BX01308


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP Larroque Rey, avocat au barreau de Montauban ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 447 136,43 F représentant des impositions établies au nom de la SCI L'Hermitage dont il était l'associé ;
2?) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP Larroque Rey, avocat au barreau de Montauban ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 447 136,43 F représentant des impositions établies au nom de la SCI L'Hermitage dont il était l'associé ;
2?) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge de l'obligation de payer les droits d'enregistrement établis au nom de la SCI L'Hermitage :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.281 et L. 199 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des droits d'enregistrement relèvent dans tous les cas de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que le tribunal administratif devait d'office se déclarer incompétent pour connaître de la contestation de M. X... en tant qu'elle portait sur la validité des poursuites relatives aux droits d'enregistrement établis au nom de la SCI L'Hermitage ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point, d'évoquer et de rejeter lesdites conclusions de M. X... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée établie au nom de la SCI L'Hermitage : Considérant qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 103 de la loi n?84-1208 du 29 décembre 1984, applicable aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985 : "La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274" ; que l'article L. 274 dispose que "le délai de quatre ans ...est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;

Considérant que, par avis de mise en recouvrement émis en novembre 1979, des droits de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis au nom de la SCI L'Hermitage ; que le receveur chargé du recouvrement de ces impositions a immédiatement produit cette créance au passif du réglement judiciaire de la SCI L'Hermitage qui avait été prononcé le 26 janvier 1979 et qui a été converti en liquidation de biens le 1er février 1984 ; que cette production a interrompu le délai de prescription ; que ce délai a été suspendu jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, qui est intervenue, pour insuffisance d'actif, le 13 novembre 1985, date à laquelle était en vigueur le délai de prescription issu des dispositions de l'article 103 de la loi du 28 décembre 1984 ; que, par jugement du 11 février 1987, soit avant l'expiration du délai de quatre ans qui a couru à compter du 13 novembre 1985, le jugement qui avait prononcé la clôture à cette dernière date a été rapporté, en application de l'article 92 de la loi n?67-563 du 13 juillet 1967 ; qu'une nouvelle clôture pour insuffisance d'actif est intervenue le 18 avril 1990 ; que, dans ces conditions, le comptable chargé du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée établie au nom de la SCI L'Hermitage disposait, à compter de cette date du 18 avril 1990, d'un nouveau délai de quatre ans pour agir contre les débiteurs solidaires de cet impôt ; que, par suite, la mise en demeure du 9 novembre 1993 par laquelle M. X..., associé de ladite société, a été recherché, à concurrence de sa quote-part, en paiement de la dette de taxe sur la valeur ajoutée restant due par la SCI L'Hermitage est intervenue avant l'expiration du délai de prescription ; que cette mise en demeure valant commandement de payer constitue un acte interruptif de prescription ; que le requérant ne saurait utilement invoquer d'autre texte relatif à la prescription que l'article L. 275 précité du livre des procédures fiscales, lequel régit spécifiquement et exclusivement la prescription de l'action en recouvrement des créances fiscales établies au moyen d'avis de mise en recouvrement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, les associés des sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente sont "tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux" et "les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse" ; que, comme il a été dit précédemment, un avis de mise en recouvrement portant sur les impositions litigieuses a été notifié à la SCI L'Hermitage en novembre 1979 et la créance ainsi établie a été immédiatement produite au passif de la procédure collective ; qu'une telle production équivaut à une mise en demeure ; qu'à l'issue de la procédure de liquidation, est demeuré impayé un montant de taxe de 447 136,43 F ; que l'administration était, dès lors, en vertu des dispositions précitées, fondée à rechercher M. X... en paiement de cette somme à concurrence de ses droits dans ladite société, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'un titre aurait dû être émis au nom des deux associés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à être déchargé de l'obligation de payer, à raison de sa quote-part, les droits de taxe sur la valeur ajoutée restant dus par la SCI L'Hermitage ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 mai 1998 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge de l'obligation de payer les droits d'enregistrement établis au nom de la SCI L'Hermitage.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la décharge de l'obligation de payer les droits d'enregistrement établis au nom de la SCI L'Hermitage sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01308
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L199, L275
Code de la construction et de l'habitation L211-1, L211-2
Loi du 28 décembre 1984 art. 103
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 92
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 103


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-26;98bx01308 ?
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