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26/06/2001 | FRANCE | N°98BX01572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 juin 2001, 98BX01572


Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. RESIDENCE POMPAIRAIN, dont le siège est à Chatillon-sur-Thouet, par Me X..., de la société Fidal, avocat au barreau de Tours ;
La S.A. RESIDENCE POMPAIRAIN demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1990 ;
2?) de lui accorder la

réduction des impositions contestées ;
3?) de condamner l'Etat aux dépe...

Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. RESIDENCE POMPAIRAIN, dont le siège est à Chatillon-sur-Thouet, par Me X..., de la société Fidal, avocat au barreau de Tours ;
La S.A. RESIDENCE POMPAIRAIN demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1990 ;
2?) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
3?) de condamner l'Etat aux dépens et aux intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a accordé, sur les impositions et pénalités en litige, un dégrèvement de 181646 F ; que, dans cette mesure, la requête de la S.A. RESIDENCE POMPAIRAIN est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ... 8? Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers ...", et qu'aux termes de l'article 173 de l'annexe II audit code : "Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8? de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens ou services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible" ; que la fourniture gratuite, par un assujetti, de repas à ses salariés constitue une prestation effectuée pour les besoins du personnel au sens des dispositions précitées du 8? de l'article 257 ; que la S.A. RESIDENCE POMPAIRAIN, qui ne conteste pas que la taxe ayant grevé les achats destinés à la fourniture de ces repas était déductible et a d'ailleurs été déduite, n'est pas fondée à contester son imposition sur le fondement des dispositions précitées à raison de la valeur des repas ainsi fournis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du c de l'article 266, la base d'imposition est constituée, pour les livraisons à soi-même portant sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut, par le prix de revient ; que la société, qui ne conteste pas que la fourniture d'un logement à son dirigeant entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 8? de l'article 257, critique l'évaluation de cet avantage en nature telle qu'elle a été faite par le vérificateur, qui a consisté à appliquer au montant des loyers de crédit-bail versés par la société à raison de la totalité de l'immeuble le rapport existant entre le prix de revient du logement affecté au dirigeant et le prix de revient total de l'immeuble ; que la requérante ne conteste ni la méthode retenue par le service ni aucun des éléments chiffrés retenus par le vérificateur dans le cadre de cette méthode ; qu'elle se borne à se prévaloir du montant comptabilisé par elle de l'avantage en nature litigieux sans fournir la moindre indication sur les modalités de détermination de ce montant ; que, dans ces conditions, le montant retenu par l'administration doit être regardé comme une exacte évaluation de cet avantage en nature constitutif d'une livraison à soi-même en vertu du 8? de l'article 257 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; que, selon l'article 230 de l'annexe II audit code : "1. La taxe ayant grevé les biens ou services que les assujettis acquièrent ou se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation ..." ; que la taxe ayant grevé l'acquisition d'une cuisine équipée destinée à être installée dans le logement occupé privativement par le dirigeant de la société n'est pas déductible en vertu de ces dernières dispositions dès lors que ce bien n'était pas, au moment de son acquisition, nécessaire à l'exploitation de la maison de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé en appel, la S.A. RESIDENCE POMPAIRAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe en litige ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la S.A. RESIDENCE POMPAIRAIN à concurrence de la somme de 181646 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. RESIDENCE POMPAIRAIN est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.


Références :

CGI 257, 266, 271


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01572
Numéro NOR : CETATEXT000007497567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-26;98bx01572 ?
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