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28/06/2001 | FRANCE | N°00BX00498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 2001, 00BX00498


Vu l'arrêt en date du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé une astreinte de 500 F par jour de retard à l'encontre de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2001, présenté par l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ; l'office produit les notations attribuées à M. X... au titre des années 1995 à 1998 ainsi que les ordres de paiement émis pour le rétablissement de M. X... dans ses droits à pension pour la période du 15 février 1996 au 6 juillet 1998 ;
Vu l

e mémoire, enregistré le 25 mai 2001, présenté pour M. Bernard X..., te...

Vu l'arrêt en date du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé une astreinte de 500 F par jour de retard à l'encontre de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2001, présenté par l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ; l'office produit les notations attribuées à M. X... au titre des années 1995 à 1998 ainsi que les ordres de paiement émis pour le rétablissement de M. X... dans ses droits à pension pour la période du 15 février 1996 au 6 juillet 1998 ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2001, présenté pour M. Bernard X..., tendant, d'une part, à ce que l'astreinte soit liquidée et l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE condamné à payer la somme de 49 000 F, d'autre part, prononcer une nouvelle astreinte de 1000 F par jour de retard à titre définitif, enfin, condamner l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : l'arrêt n'a pas été exécuté car il n'a été réintégré que dans un poste administratif ; lors de sa reconstitution de carrière il n'a pas bénéficié d'un avancement normal puisqu'il aurait dû être promu à la première classe de son grade ; sa notation pour l'année 1999 n'a été que de 14,92 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt, en date du 21 décembre 2000, la cour a, d'une part, enjoint à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE de procéder à la reconstitution des droits sociaux de M. X... pour la période durant laquelle celui-ci a été illégalement évincé ainsi qu'à sa notation pour chacune des années 1995 à 1998, d'autre part, prononcé une astreinte de 500 F par jour de retard à l'encontre de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant sa notification, exécuté l'arrêt susmentionné et jusqu'à la date de son exécution ;
Considérant que l'arrêt susvisé a été notifié le 21 décembre 2000 ; qu'en date du 22 février 2001, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE a justifié avoir, d'une part, reconstitué les droits sociaux de M. X... pour la période durant laquelle il a été illégalement évincé, d'autre part, procédé à sa notation pour chacune des années 1995 à 1998 ; que, si M. X... estime qu'en lui attribuant des notes inférieures à la notation moyenne utilisée dans la filière administrative, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE n'a que partiellement exécuté l'arrêt du 21 décembre 2000, l'appréciation du bien-fondé de ces notations soulève un litige distinct de celui de l'exécution de l'arrêt précité ; que l'arrêt du 21 décembre 2000 ne prescrivait à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ni le rétablissement de M. X... dans les fonctions de police qu'il occupait à la date de sa radiation, ni sa promotion à la première classe de son grade ; que, dans ces conditions, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE doit être regardé comme ayant exécuté l'arrêt de la cour en date du 21 décembre 2000 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte ; qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à ce que soit prononcée une nouvelle astreinte doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE soit condamné à une nouvelle astreinte et sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 98BX02035,00BX00498


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00498
Numéro NOR : CETATEXT000007496025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-28;00bx00498 ?
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