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28/06/2001 | FRANCE | N°97BX00517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 2001, 97BX00517


Vu la requête et les mémoires enregistrés les 24 mars et 7 mai 1997 et le 9 septembre 2000, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES-VIC DE X..., boulevard de Tassigny, à Tarbes (Hautes-Pyrénées), par la SCP Delavallade-Gelibert ;
Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES-VIC DE X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau l' a condamné à verser, d'une part, à Melle Y... la somme de 625830,48 francs et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurances maladie des Hautes Pyré

nées une somme de 307467,75 francs assortie d'intérêts au taux léga...

Vu la requête et les mémoires enregistrés les 24 mars et 7 mai 1997 et le 9 septembre 2000, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES-VIC DE X..., boulevard de Tassigny, à Tarbes (Hautes-Pyrénées), par la SCP Delavallade-Gelibert ;
Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES-VIC DE X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau l' a condamné à verser, d'une part, à Melle Y... la somme de 625830,48 francs et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurances maladie des Hautes Pyrénées une somme de 307467,75 francs assortie d'intérêts au taux légal en remboursement des frais maladie et 5000 francs en application de l'article L.376.1 du code de sécurité sociale ;
2? de rejeter la demande de Melle Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie présentées devant le tribunal administratif de Pau et, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;
3? de suspendre l'exécution du jugement précité sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de prononcer le sursis à exécution de ce même jugement sur le fondement de l'article R.125.1 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 14 février 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Sargiacomo, avocat de Melle Y... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Melle Y..., hospitalisée du 2 mars au 14 mars 1988 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES-VIC DE X... à la suite d'une fracture comminutive non ouverte du tibia gauche a été victime d'une infection par staphylocoques dorés sous la forme d'une pseudarthrose septique découverte le 10 juin 1988 ; que, d'une part, le fait, d'ailleurs non établi, que le chirurgien ayant suivi Melle Y... après l'hospitalisation n'aurait pas respecté toutes les règles d'asepsie et, d'autre part, qu'un prélèvement bactériologique effectué le 8 avril 1988 n' a révélé aucune infection ne suffisent pas pour présumer que la complication par infection à staphylocoques dorés dont a été victime Melle Y... ne résulterait pas de son hospitalisation ; que durant cette dernière, Melle Y... n'a d'ailleurs bénéficié d'aucune antibiothérapie systématique prophylactique après l'opération ; que malgré l'apparition et la persistance de certaines constatations cliniques et notamment la purulence de la plaie, le centre hospitalier n'a, ni procédé à des examens complémentaires, ni mis en oeuvre une surveillance biologique particulière ; que , par suite , et sans qu'il soit besoin ordonner l'expertise complémentaire demandée, l'infection doit être regardée comme ayant été contractée durant le séjour au CENTRE HOSPITALIER DE TARBES VIC DE X... ; que le fait qu'une telle infection ait pu se produire révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences dommageables de l'infection ; que la circonstance que la victime fumerait n'est pas une faute de nature à atténuer cette responsabilité ;qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES VIC DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admin istratif de Pau l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infection dont a été victime Melle Y... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les dommages corporels pour lesquels le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES VIC DE X... a été condamné à indemniser Melle Y... ne sont pas les conséquences directes de l'accident de ski mais résultent uniquement de l'infection à staphylocoques dorés précitée Considérant que, contrairement aux dires de Melle Y... , le tribunal administratif de Pau a statué sur sa demande de réparation du préjudice d'agrément et a condamné à ce titre le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES-VIC DE X... ; que, par ailleurs, Melle Y... n'apporte aucun élément établissant que le tribunal administratif aurait fait une appréciation insuffisante de l'ensemble des conséquences dommageables de l'infection ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurances maladie des Hautes Pyrénées a justifié du montant des prestations mises à sa charge résultant de l'infection dont a été victime Melle Y... y compris des frais futurs d'appareillage ; que la somme de 25830,48 francs que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES -VIC DE X... a été condamné à payer à Melle Y... représentant les frais d'hospitalisation non remboursés par la caisse primaire d'assurances maladie des Hautes Pyrénées, celui-ci n' a pas été condamné à réparer deux fois le même préjudice, ladite caisse n'ayant demandé aucune indemnisation à ce titre ; que toutefois, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES-VIC DE X... la somme de 23112 francs correspondant aux frais d'hospitalisation de Melle Y... du 2 mars au 14 mars 1988 à la suite de son accident de ski, ces frais étant sans lien avec l'infection ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES-VIC DE X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a fixé le montant total des indemnités mises à sa charge du centre hospitalier intercommunal à la somme de 933298,23 francs ; que ce montant doit être ramené à la somme 910.186,23 francs ; qu'il y a lieu, dès lors de réformer ainsi le jugement attaqué et de rejeter l'appel incident formé par Melle Y... ;
Sur les droits de la caisse :
Considérant, d'une part, que comme il a été dit, les frais d'hospitalisation de Melle Y... du 2 mars au 14 mars 1988 ne résultent pas de la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES-VIC DE X... ; qu'il y a lieu de réduire les droits de la caisse résultant de l'application des dispositions de l'article L.371.1 du code de la sécurité sociale de la somme de 23112 francs ; qu'en conséquence , la somme portant intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 1992, date de la demande de la caisse est réduite à 69108.44 francs ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 9-1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, "la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 5 000 F et d'un montant minimal de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale" ; que ces dispositions qui autorisent les caisses d'assurance maladie à recouvrer l'indemnité forfaitaire auprès des tiers responsable selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les litiges nés de l'action en recouvrement relevant alors des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que ces mêmes caisses lorsqu'elles demandent, en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale, à la juridiction administrative compétente de condamner le tiers responsable à leur rembourser les prestations qu'elles ont versées à la victime, assortissent leur demande de remboursement d'une demande accessoire portant sur l'indemnité forfaitaire prévue par le même article du code de la sécurité sociale ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a condamné à ce titre LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES VIC DE X... à payer la somme de 5000 francs à de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES-VIC DE X... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à Melle Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions aux fins de sursis et aux fins de suspension :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis et aux fins de suspension du jugement du tribunal administratif susvisé présentées sur le fondement de respectivement l'article R.125-1 et L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables dès lors qu'il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt ;
Article 1er : L'indemnité totale que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES-VIC DE X... a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurances maladie des Hautes-Pyrénées est ramenée de 312467,75 francs à 284355,75 francs. La somme portant intérêt à compter du 14 octobre 1992 est ramenée de 92220,44 francs à 69108,44 francs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES-VIC DE X... et le recours incident de Melle Y... sont rejetés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 janvier 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et aux fins de suspension.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de justice administrative L761, R125-1
Code de la sécurité sociale L371, L376-1
Ordonnance du 24 janvier 1996 art. 9-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00517
Numéro NOR : CETATEXT000007496131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-28;97bx00517 ?
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