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28/06/2001 | FRANCE | N°97BX00878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 2001, 97BX00878


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1997 au greffe de la cour, présentée par Mme Mireille X..., demeurant ..., (Vienne) ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 2 avril 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1992 par décision en date du 1er avril 1993 du commandant du bureau du service national de Poitiers ainsi que la décision de cette même autorité, en date du 27 avril 1993, refusant la révisio

n de cette notation ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1997 au greffe de la cour, présentée par Mme Mireille X..., demeurant ..., (Vienne) ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 2 avril 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1992 par décision en date du 1er avril 1993 du commandant du bureau du service national de Poitiers ainsi que la décision de cette même autorité, en date du 27 avril 1993, refusant la révision de cette notation ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3? de prescrire à l'administration de lui attribuer une nouvelle notation au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la notation attribuée au titre de l'année 1992 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service" ; que l'article 3 du décret du 14 février 1959 dispose que : "Il est établi pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation comportant : 1? La note chiffrée ...; 2? L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service" ;
Considérant que Mme X..., adjoint administratif chargée des fonctions de secrétaire au sein du groupe "contentieux pré-appel" de la section coordination du bureau du service national de Poitiers, a bénéficié, au titre de l'année 1992, d'une appréciation générale élogieuse qui n'est pas en contradiction avec la note chiffrée de 17,75 sur 20 qui lui a été attribuée ; que la circonstance que le notateur ait estimé les connaissances professionnelles de Mme X... en matière de service national comme très bonnes et non comme excellentes alors qu'elle est titulaire d'un doctorat de troisième cycle de droit social, ne révèle par elle-même aucune erreur manifeste d'appréciation ; que les seules allégations de Mme X... ne suffisent pas à établir qu'en qualifiant de "bon" son esprit d'équipe et en précisant qu'elle devait faire des efforts pour l'améliorer le notateur ait entendu sanctionner son refus de participer à des activités extra-professionnelles ; que la circonstance que Mme X... s'est vue attribuer au titre de l'année 1992 la même note que celle de l'année 1987 ne révèle pas d'erreur manifeste d'appréciation alors même que ses deux années sont séparées par la période durant laquelle Mme X... s'est trouvée en formation et au terme de laquelle elle a obtenu le diplôme susmentionné ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 2 avril 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1992 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1992, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit au commandant du bureau du service national de Poitiers d'augmenter la note chiffrée et de réviser l'appréciation professionnelle et l'appréciation générale de cette notation ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme Mireille X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00878
Numéro NOR : CETATEXT000007494932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-28;97bx00878 ?
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