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28/06/2001 | FRANCE | N°97BX01525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 2001, 97BX01525


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 7 et 11 août, 24 octobre et 12 novembre 1997 au greffe de la cour, présentés par la commune de BARRAUTE-CAMU ;
La commune de BARRAUTE-CAMU demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 juin 1997 en tant qu'il annule les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques des 25 juin, 30 novembre, 7 et 21 décembre 1995 et met en demeure la commune de BARRAUTE-CAMU de remettre la parcelle A72 dans l'état où elle se trouvait avant le remembrement

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2? de prononcer le sursis à exécution de la mise en demeure relat...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 7 et 11 août, 24 octobre et 12 novembre 1997 au greffe de la cour, présentés par la commune de BARRAUTE-CAMU ;
La commune de BARRAUTE-CAMU demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 juin 1997 en tant qu'il annule les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques des 25 juin, 30 novembre, 7 et 21 décembre 1995 et met en demeure la commune de BARRAUTE-CAMU de remettre la parcelle A72 dans l'état où elle se trouvait avant le remembrement ;
2? de prononcer le sursis à exécution de la mise en demeure relative à la parcelle A72 ;
3? de rejeter la demande de M. X... relative à la parcelle A72 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'appel principal :
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Pau susvisé a été notifié à la commune de BARRAUTE-CAMU le 9 juin 1997 ; que la requête de cette dernière dirigée contre ce jugement a été transmise par télécopie le 7 août 1997 et confirmée par voie postale le 11 août 1997 ; que , par suite, la requête de la commune de BARRAUTE-CAMU n'est pas tardive et dès lors recevable ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau précise les éléments qui fondent la qualification de terrain à bâtir de la parcelle cadastrée A72 ; que, par suite, il est suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le principe du contradictoire aurait été méconnu à l'égard de la commune lors de l'instruction des demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier en date des 26 juin , 30 novembre , 7 et 21 décembre 1995, l'ensemble des mémoires lui ayant été régulièrement communiqué ;
Sur la légalité des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en date des 26 juin, 30 novembre, 7 et 21 décembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :( ...) 4? les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1? du paragraphe II de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5? de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; qu'aux termes du 1? du paragraphe II de ce dernier article : "La qualification de terrain à bâtir ( ...) est réservée aux terrains qui ( ...) sont, quelque soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement ( ...). b) Situés ( ...) soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le caractère constructible d'un terrain doit s'apprécier au regard des conditions qu'elles prévoient et non des dispositions d'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle A72 dont l'indivision X... a demandé la réattribution totale à la suite des opérations de remembrement de la commune de BARRAUTE-CAMU est desservie par une voie d'accès et un réseau d'eau potable et se trouve à proximité d'un réseau d'assainissement, elle est située dans une partie non actuellement urbanisée de la commune, ladite parcelle étant entourée sur trois de ses côtés par des terres agricoles dépourvues de toute construction et par le cimetière, et séparée des deux maisons les plus proches situées à plus de 75 mètres par une voie de circulation ; qu'à la date à laquelle le préfet des Pyrénées Atlantiques a fixé le périmètre du remembrement en cause, cette parcelle n'était pas non plus incluse dans une partie désignée comme constructible en application de l'article L.111.1.3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, elle n'avait pas le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions précitées de l'article L.13-15 du code de l'expropriation publique et ne devait pas ainsi être réattribuée dans sa totalité à l'indivision X... en vertu de l'article L.123.4 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées Atlantiques en date des 26 juin, 30 novembre, 7 et 21 décembre 1995 décidant d'attribuer une partie de la parcelle A72 à la commune de BARRAUTE-CAMU ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Pau que devant elle ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., le tombeau de la famille X... n'est pas situé sur la parcelle A72 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la partie de cette parcelle contiguë à ce tombeau a été restituée à l'indivision X... dans le cadre des opérations de remembrement ; qu'ainsi la partie de la parcelle A72 non réattribuée à l'indivision X... ne peut être regardée comme ayant une utilisation spéciale au sens des dispositions précitées de l'article L.123-3 du code rural ;
Considérant que la circonstance que certains habitants de la commune de BARRAUTE-CAMU seraient opposés à l'utilisation envisagée par la commune de la parcelle A72 est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de BARRAUTE-CAMU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées Atlantiques et l'a enjoint de remettre la parcelle A72 en l'état dans laquelle elle se trouvait avant le remembrement ;
En ce qui concerne l'appel incident :
Considérant que comme il a été précédemment dit, la parcelle A72 ne peut être qualifiée de terrain à bâtir ; que, par, suite les conclusions de M. X... tendant d'une part, à ce que soit restitué à l'indivision X... la totalité de la parcelle A 72 et, d'autre part, à ce que cette parcelle soit remise en l'état, doivent être rejetées ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 juin 1997 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Pau sous les numéros 95.1309 et 96.1608 ainsi que son recours incident sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01525
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Code de l'urbanisme L111
Code rural L123-3, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-28;97bx01525 ?
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