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28/06/2001 | FRANCE | N°97BX01740

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 2001, 97BX01740


Vu le recours ,enregistré le 9 septembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 13 mai 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme Pierrette X..., annulé son arrêté, en date du 17 août 1993, prononçant sa réintégration dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 1993 ainsi que son arr

êté, en date du 29 septembre 1993, mettant fin à compter du 1er septem...

Vu le recours ,enregistré le 9 septembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 13 mai 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme Pierrette X..., annulé son arrêté, en date du 17 août 1993, prononçant sa réintégration dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 1993 ainsi que son arrêté, en date du 29 septembre 1993, mettant fin à compter du 1er septembre 1993 à son stage de personnel de direction stagiaire et la réintégrant à compter de cette date dans son corps d'origine ;
2? de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n? 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1988 du ministre de l'éducation nationale portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de direction régis par le décret n? 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- les observations de Me Terracol, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 11 avril 1988, à l'issue du stage, les candidats recrutés par la voie de concours sont soit titularisés dans le corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris sur proposition du recteur, soit réintégrés dans leur corps d'origine ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 : "Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation" ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 octobre 1988, des commissions administratives paritaires académiques compétentes à l'égard des personnels de direction régis par le décret précité du 11 avril 1988 sont instituées auprès de chaque recteur d'académie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la proposition du recteur au ministre de l'éducation nationale de titulariser ou de refuser de titulariser à l'issue de son stage un candidat recruté par la voie du concours dans le corps susmentionné, doit être précédée de la consultation de la commission paritaire académique compétente à l'égard de ces personnels ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il a émis, le 24 juin 1993, un avis défavorable à la titularisation de Mme X..., à l'issue de son stage, dans le corps des personnels de direction susmentionné, le recteur de l'académie de Toulouse n'avait pas sollicité l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard de ces personnels ; que cette consultation n'a été faite que le 2 juillet 1993, postérieurement à la délivrance de l'avis ; qu'ainsi, les décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 17 août 1993 et 29 septembre 1993, refusant la titularisation de Mme X... dans le corps en question, ont été prises sur l'avis conforme du recteur de l'académie de Toulouse entaché d'irrégularité et sont, par suite, illégales ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés des 17 août et 29 septembre 1993 ;
Considérant que l'annulation pour vice de procédure des arrêtés refusant de titulariser Mme X... dans le corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale implique que l'autorité administrative statue à nouveau sur son cas dans des conditions régulières, sans qu'elle soit nécessairement tenue de la titulariser ; qu'ainsi les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit prescrit au ministre de l'éducation nationale de la titulariser dans ledit corps ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Mme Pierrette X... à fin d'injonction sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 25
Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 12


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01740
Numéro NOR : CETATEXT000007498158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-28;97bx01740 ?
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