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28/06/2001 | FRANCE | N°97BX01767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 2001, 97BX01767


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1997, par laquelle M. et Mme X..., demeurant ... (Tarn), demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du Sivom de Castelnau de Montmirail et de l'Etat à leur payer :
- une indemnité de 3.000.000 F, si mieux n'aiment ces derniers exécuter les travaux de rétablissement de l'alimentation en eau de leur moulin, subsidiairement à une indemnité de 265.000 F assortie de l'autorisation de procé

der eux mêmes aux travaux ;
- une indemnité de 73.000 F représe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1997, par laquelle M. et Mme X..., demeurant ... (Tarn), demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du Sivom de Castelnau de Montmirail et de l'Etat à leur payer :
- une indemnité de 3.000.000 F, si mieux n'aiment ces derniers exécuter les travaux de rétablissement de l'alimentation en eau de leur moulin, subsidiairement à une indemnité de 265.000 F assortie de l'autorisation de procéder eux mêmes aux travaux ;
- une indemnité de 73.000 F représentant les frais de remise en état du moulin ;
- une indemnité de 200.000 F en réparation des troubles de jouissance subis assorties des intérêts au taux légal ;
- condamne solidairement la communauté de communes de Vere-Gresigne, venue aux droits du Sivom de Castelnau de Montmirail, et l'Etat :
- à exécuter les travaux de réparation prescrits, ou à défaut leur payer la somme de 265.000 F indexée sur l'indice du coût de la construction, assortie de l'autorisation de procéder eux mêmes aux travaux ; subsidiairement à leur payer une indemnité annuelle de 100.000 F en réparation du préjudice résultant du retard mis à l'exécution des travaux ;
- à leur payer une indemnité de 200.000 F en réparation des troubles de jouissance subis ;
- à leur payer une indemnité de 73.000 F indexée sur l'indice du coût de la construction, représentant les frais de remise en état du moulin ;
- condamne solidairement la communauté de communes de Vere-Gresigne et l'Etat à leur payer la somme de 25.000 F en application de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Mays, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'existence du moulin dont M. et Mme X... sont propriétaires sur les rives de la Vere est antérieure à l'intervention de l'édit de Moulins ; qu'il doit par suite être regardé comme comportant un droit d'eau fondé en titre ; que si la communauté de communes Vere-Gresigne, venue aux droits du Sivom de Castelnau de Montmirail, soutient que le moulin aurait cessé d'être alimenté en eau avant son acquisition par M. et Mme X..., il ressort des pièces du dossier que cette alimentation a été constante jusqu'à l'obstruction définitive, en 1989, de l'ouvrage d'amenée d'eau réalisé par le Sivom de Castelnau de Montmirail pour pallier les effets des travaux de rectification du cours d'eau ; que la circonstance que M. et Mme X... auraient renoncé à une exploitation industrielle ou agricole des bâtiments est sans influence sur la validité d'un tel droit d'eau fondé en titre, qui constitue un élément du droit de propriété, et conserve une valeur indépendante de l'utilisation qui en est faite ; que la circonstance évoquée par la communauté de communes que le droit sur l'eau serait un droit d'usage, qui se perdrait par non utilisation, est sans influence sur la pérennité du droit fondé en titre, dès lors qu'un tel droit d'usage concerne la seule nécessité de restituer l'eau, qui se trouve ainsi insusceptible d'appropriation ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence de tout préjudice indemnisable pour rejeter leur demande ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le Sivom de Castelnau de Montmirail a entrepris des travaux de régularisation du lit de la Vere qui ont conduit à interrompre l'alimentation en eau d'origine du moulin appartenant à M. et Mme X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouvrage réalisé par le Sivom de Castelnau de Montmirail pour pallier les effets des travaux de rectification du lit de la Vere et rétablir l'alimentation de la prise d'eau appartenant aux intéressés, doit être regardé comme un ouvrage public dont l'entretien incombe à la seule communauté de communes de Vere-Gresigne ; que par suite la mise hors service de cette conduite du fait de son obstruction révèle un défaut d'entretien de l'ouvrage, de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes de Vere-Gresigne à l'égard de M. et Mme X... ; que si la maîtrise d'ouvre des travaux a été assurée par les services de l'Etat, M. et Mme X... n'invoquent pas d'erreur de conception de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité de l'Etat à leur égard ; que les conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'Etat doivent par suite être rejetées ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il ressort de l'expertise ordonnée par les premiers juges que les réparations rendues nécessaires par la dessiccation du sol consécutif à l'arrêt de l'alimentation en eau du moulin peuvent être évalués à 73.000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures causés à M. et Mme X... dans la jouissance de leur propriété depuis l'arrêt de l'alimentation en eau du moulin jusqu'à ce jour, en fixant à 50.000 F l'indemnité due par la communauté de communes Vere-Gresigne ; que ces indemnités porteront intérêt à compter du 9 novembre 1992, date de la 1ère demande de M. et Mme X... devant le Sivom de Castelnau de Montmirail ;
Considérant en revanche que le préjudice causé à M. et Mme X... par l'interruption de l'alimentation en eau du moulin est dépourvu de tout lien avec les frais de remise en état de la conduite d'amenée d'eau ; que cette conduite constitue un ouvrage public sur lequel M. et Mme X... sont sans titre pour intervenir ; que le préjudice causé par un retard dans l'exécution des travaux de remise en état de la conduite présente un caractère purement éventuel ; que les conclusions tendant à l'attribution d'une indemnité pour perte de chance de commercialiser le droit d'eau constituent une demande nouvelle en appel ; qu'ainsi, les conclusions par lesquelles M. et Mme X... demandent la condamnation du Sivom de Castelnau de Montmirail à leur payer une indemnité représentant le montant des travaux de remise en état de la conduite, assortie de l'autorisation de procéder à ces travaux, une indemnité pour retard dans la réalisation de la remise en état, ainsi qu'une indemnité pour perte de chance, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 43.807, 28 F par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 octobre 1992, doivent être mis à la charge de la communauté de communes Vere-Gresigne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X... et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties qui succombent, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté de communes Vere-Gresigne à payer à M. et Mme X... la somme de 6.000 F ;
Article 1er : la communauté de communes Vere-Gresigne est condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 123.000 F, assortie des intérêts à compter du 9 novembre 1992, en réparation des préjudices causés par l'interruption de l'alimentation en eau du moulin des requérants.
Article 2 : les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 43.807, 28 F sont mis à la charge de la communauté de communes Vere-Gresigne ;
Article 3 : la communauté de communes Vere-Gresigne est condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X..., et les conclusions de la communauté de communes Vere-Gresigne tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01767
Numéro NOR : CETATEXT000007498162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-28;97bx01767 ?
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