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28/06/2001 | FRANCE | N°97BX02180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 2001, 97BX02180


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1997 sous le n? 97BX02180 au greffe de la cour présentée par M. X... PERISSE demeurant ... (La Réunion) ; M. Y... demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement rendu le 9 juillet 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 154.630 francs avec intérêts légaux par suite du refus du ministre de l'éducation nationale de le nommer dans le corps des personnels de direction ;
2?) de le rétablir dans ses droits à la suite du concours, session 1

988, d'accès au corps des personnels de direction ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1997 sous le n? 97BX02180 au greffe de la cour présentée par M. X... PERISSE demeurant ... (La Réunion) ; M. Y... demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement rendu le 9 juillet 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 154.630 francs avec intérêts légaux par suite du refus du ministre de l'éducation nationale de le nommer dans le corps des personnels de direction ;
2?) de le rétablir dans ses droits à la suite du concours, session 1988, d'accès au corps des personnels de direction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Me Thevenin, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. Y... a demandé au ministre de l'éducation nationale, par lettre du 13 juillet 1994, le versement d'une somme de 154.630 francs assortie des intérêts légaux ; que dans ses mémoires enregistrés le 7 avril 1995 et le 27 août 1996, au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, le ministre a contesté à titre principal le bien fondé des prétentions de M. Y... et a ainsi lié le contentieux ; qu' il suit de là que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté pour défaut de demande préalable les conclusions du requérant ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion ;
Sur la légalité des décisions du ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n? 88-343 du 11 avril 1988 : "Les candidats recrutés? sont nommés dans leur nouveau corps, en qualité de stagiaire, par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Pendant le stage, dont la durée est de deux ans, ils sont placés en position de détachement. Ils peuvent être délégués, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, dans l'un des emplois de direction visés à l'article 1er ci-dessus" ;
Considérant que M. Y..., professeur d'enseignement général des collèges, a été admis au concours de recrutement des personnels de direction de 2? catégorie, session 1988 ; que l'intéressé ayant demandé à être affecté dans l'académie de la Réunion où aucun poste n'était vacant, n'a pas été nommé en qualité de stagiaire à la suite du concours ; que, par jugement du 27 octobre 1993, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a annulé le refus implicite opposé par le ministre de l'éducation nationale à la demande de nomination faite par M. Y..., le 11 octobre 1990 ; qu'en exécution de ce jugement, le ministre de l'éducation nationale a fait au requérant, le 13 mai 1994, une proposition de nomination en qualité de principal adjoint stagiaire, dans deux postes de l'académie de Lille, en l'informant qu'en cas de refus de sa part, il perdrait le bénéfice du concours ; que, par lettre du 1er juin 1994, M. Y... a demandé au ministre de l'éducation nationale de reconsidérer cette proposition afin que d'autres affectations lui soient proposées ; que, par lettre du 20 juin 1994, le ministre de l'éducation nationale a constaté, d'une part, le refus de M. Y... d'accepter les postes proposés le 13 mai 1994, d'autre part, sa renonciation au bénéfice du concours, session 1988 ; qu'enfin, la demande faite le 13 juillet 1994 par M. Y... tendant au réexamen de sa situation administrative et au versement d'une somme de 154.630 francs a été rejetée par décision implicite du ministre de l'éducation nationale ;

Considérant que les corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale étant des corps nationaux dont les personnels ont vocation à occuper les emplois sur l'ensemble du territoire national, M. Y... n'avait aucun droit à être affecté dans l'académie de la Réunion ; qu'en outre, la première affectation en qualité de stagiaire ne s'inscrit pas dans le mouvement annuel des mutations de personnels titulaires et est prononcée par l'administration en fonction des besoins du service ; qu'il suit de là que le ministre a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du décret du 11 avril 1988, constater le refus opposé par le requérant à la proposition d'affectation dans l'académie de Lille qui lui a été faite ;
Considérant que la lettre du 20 juin 1994 par laquelle le ministre a constaté la renonciation de M. Y... au bénéfice du concours ne constitue pas une décision de refus de nomination et n'avait donc pas à être précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire nationale compétente, comme le prévoit l'article 27 du décret du 11 avril 1988 ;
Considérant que si le ministre n'a pas nommé, à compter du 1er septembre 1989, M. Y... en qualité de stagiaire, c'est en raison du fait que celui ci a limité ses voux d'affectation à la seule académie de la Réunion, à l'exclusion de tout autre académie ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, d'une part, que M. Y... n'a pas été nommé dans le corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation et ne peut donc prétendre au versement des traitements et des indemnités auxquels peuvent prétendre les membres de ces corps après service fait ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant entend rechercher la responsabilité de l'Etat en raison des fautes qu'auraient commises le ministre, il résulte de ce qui précède que les décisions du ministre de l'éducation nationale ne sont entachées d'aucune illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion en date du 9 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02180
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION.


Références :

Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 12, art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-28;97bx02180 ?
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