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28/06/2001 | FRANCE | N°97BX02265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 2001, 97BX02265


Vu le recours, enregistré le 8 décembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 6 septembre 1993 en tant qu'elle opposait à M. X... la prescription quadriennale pour la période du 31 décembre 1982 au 31 décembre 1987 et condamne l'Etat à verser à M. X... une indemnité égale à la différence entre la rémun

ération qui aurait du être la sienne s'il avait régulièrement bénéficié...

Vu le recours, enregistré le 8 décembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 6 septembre 1993 en tant qu'elle opposait à M. X... la prescription quadriennale pour la période du 31 décembre 1982 au 31 décembre 1987 et condamne l'Etat à verser à M. X... une indemnité égale à la différence entre la rémunération qui aurait du être la sienne s'il avait régulièrement bénéficié de la part des augmentations de rémunération intervenues depuis son intégration dans le traitement et la rémunération qui lui a été effectivement versée pour la période du 1er janvier 1983 au 28 décembre 1992 , avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 1987, date de sa première demande, pour les années antérieures, puis pour les années postérieures à compter du 31 décembre de chaque année et en dernier lieu à compter du 28 décembre 1992 pour l'intégralité de la somme qui lui est due, lesdits intérêts étant capitalisés à compter du 27 novembre 1996 ;
2? de rejeter les demandes de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 87.589 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... recruté le 1er avril 1973 par l'Etat en qualité d'agent contractuel d'étude d'urbanisme sur la base d'un contrat "DAFU 1800" avait droit à l'indemnité de résidence, avant l'entrée en vigueur du décret n? 87-589 du 30 juillet 1987 qui exclut du bénéfice de cette indemnité les agents contractuels qui n'occupent pas" un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique" ; que cette indemnité a fait l'objet, depuis la date de recrutement de M. X... de réductions successives par des décrets qui, majorant parallèlement la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, réalisent l'intégration progressive de l'indemnité de résidence dans le traitement ; que, par une décision en date du 6 septembre 1993, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT a opposé la prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 1988 à la créance de M. X..., correspondant à la part d'indemnité de résidence qui aurait du être incluse dans le traitement au motif que la première réclamation concernant cette créance datait du 27 décembre 1992 ;
Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. X... est constituée par le service fait dans son administration ; que, par lettre en date du 14 décembre 1987, il a demandé au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS de "bien vouloir liquider et régler mes droits à indemnité de résidence, depuis ( ...) le 1er avril 1973" ; que M. X... a fondé cette demande exclusivement sur un arrêt du Conseil d'Etat lequel ne reconnaît pas aux agents placés dans une situation identique à la sienne le droit de percevoir la somme correspondante à la part d'indemnité incluse dans le traitement mais seulement le droit de percevoir l'indemnité de résidence ; qu'il n'a réclamé le paiement de la part d'indemnité de résidence intégrée au traitement que le 28 décembre 1992 ; que seule cette dernière demande de paiement a interrompu le délai de prescription quadriennale de la créance relative à la part de l'indemnité de résidence intégrée au traitement ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux considérant que la réclamation de M. X... en date du 14 décembre 1987 interrompait la prescription a annulé la décision du 6 septembre 1993 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT en tant qu'elle opposait à M. X... la prescription quadriennale pour la période du 31 décembre 1982 au 31 décembre 1987 et condamné l'Etat à verser à M. X... "l'indemnité de résidence" correspondante pour la période du 31 décembre 1982 au 31 décembre 1987 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que comme il a été dit ci dessus, c'est à bon droit que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT a opposé à M. X... la prescription quadriennale à la créance relative à la part intégrée au traitement de l'indemnité de résidence pour la période antérieure au 1er janvier 1988 ; que, par suite, l'Etat ne saurait être condamné à verser à celui-ci le montant de cette créance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 6 septembre 1993 en tant qu'elle oppose la prescription quadriennale à M. X... pour la période antérieure au 1er janvier 1988 et condamne l'Etat à verser l'indemnité correspondante ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 juin 1997 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux enregistrées sous les numéros 93.01527 et 93.02544 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02265
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 87-589 du 30 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-28;97bx02265 ?
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