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28/06/2001 | FRANCE | N°97BX02354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 2001, 97BX02354


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 décembre 1997 et 24 février 1998 au greffe de la cour, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, ..., par la SCP Waquey-Farge-Hazan ;
L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X... les décisions en date des 4 août et 7 octobre 1992 du directeur de l'office national de la chasse ;
2? de rejeter la demande de M. X..., présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et de condam

ner ce dernier à lui payer la somme de 8000 francs au titre des frais ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 décembre 1997 et 24 février 1998 au greffe de la cour, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, ..., par la SCP Waquey-Farge-Hazan ;
L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X... les décisions en date des 4 août et 7 octobre 1992 du directeur de l'office national de la chasse ;
2? de rejeter la demande de M. X..., présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 8000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84.16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n? 86.83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n? 86.753 du 14 mars 1986 portant statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance :
Considérant que la décision du 4 août 1992 du directeur de l'office national de la chasse rejette le recours gracieux de M. X..., garde national de la chasse et de la faune sauvage, dirigé contre la décision du 24 juillet 1992 par laquelle ledit directeur refusait sa réintégration sur l'emploi qu'il occupait précédemment ; que, par suite, M. X... est recevable à demander l'annulation de la décision du 4 août 1992 qui lui fait grief ;
Sur la légalité des décisions en date des 4 août et 7 octobre 1992 du directeur de l'office national de la chasse :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 18 mars 1986 portant statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage : "L'organisation des carrières, et notamment les modalités d'avancement d'échelon et de classement dans les groupes de rémunération, relève des mêmes règles, en ce qui concerne les gardes chefs, gardes de 1ère classe et gardes de 2ème classe, que celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat de même catégorie" ; qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation ( ...) ; qu'enfin aux termes de l'article 32 du décret n? 86.63 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat : ( ...) à l'issue des congés prévus aux titres IV, V et VI du présent décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service" ;

Considérant que M. X... qui bénéficiait d'un congé sans rémunération d'une durée maximale de onze mois à compter du 1er mars 1992, a demandé le 26 juin 1992 sa réintégration à partir du 1er octobre 1992 ; qu'à cette date, si l'emploi qu'il occupait avant sa mise en congé sans rémunération dans le département de la Dordogne était tenu par un garde titulaire, l'affectation de ce dernier n'avait pas été précédée de la publication de vacance de poste prévue par les dispositions précitées de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi cet emploi qui n'était pas occupé par un agent régulièrement nommé devait être regardé comme vacant ; que, dans les circonstances de l'espèce, la nécessité d'assurer la continuité du service public ne dispensait pas L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE d'effectuer la publicité du poste vacant et, en tout état de cause, ne pouvait pas faire obstacle à l'affectation de M. X... sur son emploi antérieur ; que L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ne peut utilement se prévaloir des circonstances que M. X... n'aurait pas respecté la procédure relative aux demandes d'octroi de congé sans rémunération et de réintégration à l'expiration de celui-ci, ledit office lui ayant accordé le congé sans rémunération et ayant accepté sa réintégration au 1er octobre 1992 ; que, par suite, M. X... était en droit d'être affecté sur son emploi précédent par application des dispositions précitées de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 ; que, dès lors, L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions en date des 4 août et 7 octobre 1992 du directeur de l'office national de la chasse refusant de réintégrer M. X... dans le département de la Dordogne ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner, en application de dispositions de l'article L.761.1 précité, L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE à payer à M. X... la somme de 3000 francs au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE est condamné à payer à M. X... la somme de 3000 francs en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Code de justice administrative L761
Décret du 18 mars 1986 art. 16
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 32
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 61


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02354
Numéro NOR : CETATEXT000007500642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-28;97bx02354 ?
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