Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative de Paris a, en application du décret n? 97- 457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Georges X... ;
Vu la requête enregistrée le 26 février 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentés par M. Georges X... demeurant à la direction départementale du travail des Hauts de Seine, ... cedex (92021) ; M. X... demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement rendu le 20 décembre 1996 par le tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les salaires qui lui sont dus depuis le 1er septembre 1993, assortis des intérêts légaux, ainsi qu'à la réparation des préjudices subis par lui ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 188.754 francs au titre des salaires qui lui sont dus et de 59.680 francs au titre des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 85-607 du 14 juin 1985 ;
Vu le décret n? 91-586 du 24 juin 1991 modifié ;
Vu les code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., fonctionnaire de l'Etat dans l'emploi de contrôleur du travail, a été détaché à sa demande, à compter du 1er septembre 1993, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 novembre 1993, en vue de suivre la formation de première année dispensée par l'institut universitaire de formation des maîtres des Antilles-Guyane, pour la préparation des épreuves du CAPES de lettres modernes ; que le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentant le montant des rémunérations dont il estime avoir été illégalement privé durant l'année scolaire 1993-1994 pendant laquelle il a suivi cette formation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire? Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement?" ; que selon l'article 14 du décret n? 85-986 du 16 septembre 1985 : "Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :?10? Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat?ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l' un de ces emplois " ;
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le fonctionnaire placé, à sa demande, en position de détachement auprès d'un institut universitaire de formation des maîtres pour suivre la préparation de première année au concours du CAPES, a droit au maintien du traitement qu'il percevait dans sa fonction antérieure ; que, même si l'arrêté du 21 novembre 1993 a détaché M. X..., comme "stagiaire auprès de l'I.U.F.M. ", celui ci ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire des services extérieurs du ministère du travail, ne peut être considéré comme stagiaire, durant cette année de préparation, et ne peut, en conséquence, utilement invoquer les dispositions du décret du 13 septembre 1949 modifié ;
Considérant que la circonstance que d'autres élèves et candidats auraient perçu une rémunération durant l'année 1993-1994, est sans influence sur la légalité de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de verser au requérant les sommes qu'il demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.