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28/06/2001 | FRANCE | N°99BX02211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 2001, 99BX02211


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1999 sous le n? 99BX02211 au greffe de la cour présentée par M. Pierre X... demeurant rue Lamentin, rive droite Levassor, derrière Esso à Fort-de-France (Martinique) ; M. X... demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande d'annulation de la proposition de France Télécom de rattacher le poste qu'il occupe à la fonction d'agent technique codifié THO1b classe 1 niveau 2 ;
2?) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 1.000 franc

s à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis ;
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Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1999 sous le n? 99BX02211 au greffe de la cour présentée par M. Pierre X... demeurant rue Lamentin, rive droite Levassor, derrière Esso à Fort-de-France (Martinique) ; M. X... demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande d'annulation de la proposition de France Télécom de rattacher le poste qu'il occupe à la fonction d'agent technique codifié THO1b classe 1 niveau 2 ;
2?) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 1.000 francs à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n? 93-518 du 25 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n? 93-518 du 25 mars 1993 : "Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il a été dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d' administration " ;
Considérant que la proposition d'intégration notifiée aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom en application des dispositions susrappelées, qui a pour objet de leur permettre de choisir entre l'intégration au grade d'agent professionnel et le maintien dans leur ancien corps de la fonction publique d'Etat, ne constitue qu'une mesure préparatoire à la décision prise par l'exploitant public après que l'intéressé a effectué son choix ; qu'elle ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. X... sont irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser des dommages intérêts, ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. X... n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 99BX002211--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02211
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM


Références :

Décret 93-518 du 25 mars 1993 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-28;99bx02211 ?
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