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06/07/2001 | FRANCE | N°00BX00622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 00BX00622


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2000 au greffe de la cour, ensemble le mémoire à fin de sursis enregistré le 11 avril 2000, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU RIEUTORT, par Me Y..., avocat au barreau d'Auch ;
L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU RIEUTORT demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé MM. Nicolas et Patrick X... de l'obligation de payer les taxes syndicales qui leur ont été réclamées par les commandements émis à leur encontre le 21 décembre 1998 par le

trésorier de Fleurance ;
2?) de rejeter la demande présentée par MM....

Vu la requête enregistrée le 17 mars 2000 au greffe de la cour, ensemble le mémoire à fin de sursis enregistré le 11 avril 2000, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU RIEUTORT, par Me Y..., avocat au barreau d'Auch ;
L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU RIEUTORT demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé MM. Nicolas et Patrick X... de l'obligation de payer les taxes syndicales qui leur ont été réclamées par les commandements émis à leur encontre le 21 décembre 1998 par le trésorier de Fleurance ;
2?) de rejeter la demande présentée par MM. Nicolas et Patrick X... devant le tribunal administratif ;
3?) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
4?) de condamner MM. Nicolas et Patrick X... à lui verser la somme de 15000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Me Z..., avocat, pour MM. Nicolas et Patrick X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par des commandements émis le 21 décembre 1998, le trésorier de Fleurance a réclamé à MM. Nicolas et Patrick X... le paiement de taxes émises par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU RIEUTORT ; que la contestation soulevée devant le tribunal administratif de Pau par MM. Nicolas et Patrick X..., qui soutiennent sans être sérieusement contestés qu'ils n'avaient pas été avisés, avant l'envoi de ces commandements, de ce que des rôles portant sur les taxes en litige avaient été rendus exécutoires à leur encontre, portait principalement sur le bien-fondé desdites taxes ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé MM. Nicolas et Patrick X... de l'obligation de payer ces taxes en se fondant sur deux moyens relatifs au bien-fondé ;
Considérant, en premier lieu, que les documents produits par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU RIEUTORT ne font pas apparaître que cette association, qui avait pour objet social l'irrigation, avait également pour objet le drainage ; que, pour établir le contenu de son objet social, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU RIEUTORT ne saurait se prévaloir des stipulations d'une convention de droit privé passée entre le père de MM. Nicolas et Patrick X... et son fermier ; que, dans ces conditions, la requérante ne critique pas utilement la motivation du jugement attaqué, selon laquelle les taxes de drainage litigieuses sont dépourvues de base légale ;
Considérant, en second lieu, que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU RIEUTORT ne produit aucun document d'où il résulterait que le débit de quatre litres par seconde qu'elle a retenu pour déterminer le montant des taxes d'irrigation en litige serait justifié, alors qu'au contraire les documents produits font état d'une base de calcul de trois litres par seconde ; que, dans ces conditions, la requérante ne critique pas valablement la motivation qui a conduit le tribunal administratif à accorder à MM. Nicolas et Patrick X... la décharge des taxes d'irrigation en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU RIEUTORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à MM. Nicolas et Patrick X... la décharge des taxes de drainage et d'irrigation établies au titre des années 1991 à 1994 dont le paiement leur a été réclamé par les commandements susvisés du 21 décembre 1998 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que MM. Nicolas et Patrick X..., qui ne sont pas la partie perdante, ne sauraient être condamnés au paiement de tels frais ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application, au profit de MM. Nicolas et Patrick X..., des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU RIEUTORT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. Nicolas et Patrick X... relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00622
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-06;00bx00622 ?
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