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06/07/2001 | FRANCE | N°97BX02141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 97BX02141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 18 novembre 1997, présentée par Melle Evelyne X..., demeurant ... ; Melle X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 1994 du maire de Castres l'excluant de ses fonctions du 1er au 31 mai 1994, d'autre part, à la condamnation de la commune de Castres à lui verser une indemnité réparant la perte de son traitement et à lui rembourser ses f

rais de procès ;
- annule la décision susvisée et condamne la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 18 novembre 1997, présentée par Melle Evelyne X..., demeurant ... ; Melle X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 1994 du maire de Castres l'excluant de ses fonctions du 1er au 31 mai 1994, d'autre part, à la condamnation de la commune de Castres à lui verser une indemnité réparant la perte de son traitement et à lui rembourser ses frais de procès ;
- annule la décision susvisée et condamne la commune de Castres à réparer le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n? 83-634 du 13 juillet 1983 et n? 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n? 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n? 89-677 du 18 septembre 1989 . Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mai 1994 du maire de Castres :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, "le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics" et qu'en vertu de l'article 3 de ce même décret, "l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 11 avril 1994, le maire de Castres a prononcé à l'encontre de Melle X..., attachée de conservation du patrimoine, une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois ; que cet arrêté a été précédé d'un avis du conseil de discipline en date du 9 avril 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Castres n'a pas siégé lors de ce conseil de discipline et que ledit conseil était alors composé de trois membres représentant le personnel, appartenant à la même catégorie A que la requérante, et de trois membres représentant l'administration ; qu'ainsi, manquent en fait les moyens tirés de ce que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire aurait siégé et de ce qu'aurait été méconnu le principe de parité numérique entre les représentants du personnel et des collectivités territoriales ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que la sanction infligée à Melle X... par l'arrêté du 11 avril 1994 est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; que, par suite, les prescriptions de l'article 14 de cette loi, suivant lesquelles "sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles", sont sans influence sur la légalité de cette sanction ;
Considérant que la sanction de l'exclusion temporaire dont Melle X... conteste la légalité, est motivée par son comportement à l'égard de sa hiérarchie, notamment en ce qu'elle a commis des actes d'insubordination et proféré des insultes à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; que ces faits, dont la matérialité ressort des pièces du dossier, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que pour apprécier la gravité des fautes commises, l'autorité administrative a tenu compte de l'ensemble du comportement de l'intéressée et n'a pas entendu réprimer une nouvelle fois des manquements ayant été déjà sanctionnés ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque méconnaîtrait le principe selon lequel une même faute ne peut être sanctionnée deux fois ;
Considérant qu'en prononçant, en raison du comportement de Melle X..., la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée d'un mois, le maire de Castres n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la décision attaquée compromettrait le bon déroulement de la carrière de la requérante est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Castres du 11 avril 1994 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que le maire de Castres n'a, comme il a été dit ci-dessus, commis aucune illégalité en prononçant l'exclusion pour une durée d'un mois de Melle X... ; qu'il n'a, par suite, commis aucune faute ; que, dès lors, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Castres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Melle X... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Melle Evelyne X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02141
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Code de justice administrative L761-1, 761-1
Décret 89-677 du 18 septembre 1989 art. 1
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-06;97bx02141 ?
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